Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2301683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 22 juin 2023, le 3 juillet 2023 et le 4 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a suivi une formation avec sérieux et qu’il est inséré dans la société française ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » et que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 29 novembre 2002 à Fès (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré en France en août 2017. Par une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Tarbes du 11 septembre 2017, puis par un jugement en assistance éducative du 21 septembre 2017, il a été confié aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées jusqu’au 21 mars 2018, puis a ensuite été placé sous la tutelle de ce département, par un jugement du 19 juin 2018 jusqu’à sa majorité, le 29 novembre 2020. Le 4 avril 2021, M. D a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 423-22 et L. 423-23. Elle mentionne, en outre, des éléments tenant à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. D au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire au titre de la vie privée et familiale, fondement de sa demande. Elle précise en particulier que M. D est entré sur le territoire français à l’âge de 14 ans, qu’il a été placé provisoirement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département des Hautes-Pyrénées, qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation dès lors qu’il n’a pas obtenu le certificat d’aptitude professionnelle et qu’il ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables en France, puisqu’il a notamment déclaré entretenir des liens avec des membres de sa famille restés dans son pays d’origine. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle révèle également un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande doivent être écartés.
4. En deuxième lieu , aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet des Hautes-Pyrénées a estimé que si l’intéressé avait été confié à l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans, il n’attestait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation dès lors qu’il n’a pas obtenu le certificat d’aptitude professionnelle, spécialité coiffure, dans lequel il était inscrit, qu’il n’a produit aucun bulletin de paie et qu’il n’était pas dépourvu de tout lien avec sa famille restée au Maroc.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, a suivi une formation « CAP coiffure » en 2018-2019 au lycée professionnel Reffye (Tarbes) puis en 2019-2020 au lycée professionnel Jasmin Coiffure (Toulouse). Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, ainsi que le mentionne la décision attaquée, que M. D n’a pas obtenu le certificat d’aptitude professionnelle à l’issue de ces deux années scolaires, et les certificats de scolarités de ce dernier mentionnent, au premier trimestre de l’année 2018-2019, des difficultés de concentration puis durant les semestres suivants de nombreuses absences non justifiées, des lacunes et insuffisances, étayées par ces absences et un manque de travail personnel et de motivation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré l’obtention le 18 juin 2018 d’un diplôme en langue française dit « A A2 », qui ne peut être considéré comme lui apportant une qualification professionnelle, et le rapport social du 5 juin 2023 établi par la cheffe de service de la Maison d’Enfants Saint-Joseph qui atteste notamment de la volonté d’intégration de M. D, de son objectif de devenir footballeur professionnel et du réseau de « personnes ressources » qu’il a su développer, l’intéressé puisse être regardé comme justifiant d’une insertion scolaire, sociale et professionnelle d’une particulière intensité, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Enfin, si le requérant soutient n’avoir plus d’attaches dans son pays d’origine, il ressort de la décision attaquée qu’il a déclaré entretenir des liens avec des membres de sa famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Hautes-Pyrénées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France, alors qu’il était mineur, au cours de l’année 2017, durant laquelle il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département des Hautes-Pyrénées. M. D se prévaut de ce que sa vie privée et familiale serait ancrée sur le territoire français, en raison d’une relation de concubinage nouée avec une française, et de son insertion professionnelle dès lors qu’il a été recruté à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 21 janvier 2022 en qualité de vendeur puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2022 auprès du même employeur. Toutefois, par la seule production d’une attestation de Mme C qui mentionne héberger le requérant depuis le 1er janvier 2023, M. D, qui a déclaré être célibataire, ne démontre pas qu’il entretiendrait des liens personnels anciens, stables et intenses sur le territoire, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insertion professionnelle du requérant serait particulière, alors du reste qu’il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et que le préfet précise qu’il a déclaré qu’il entretenait des liens avec sa mère, sa sœur et son frère, résidant au Maroc, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Enfin, en l’absence d’argumentation spécifique et pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet des Hautes-Pyrénées quant à l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
11. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
12. La décision portant refus de titre comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément visé, et qui permet d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui, contrairement à ce qui est soutenu, et en vertu des termes mêmes de cet article, n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point 8.
14. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède et de l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. D doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans ces affaires, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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