Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2025, 12 juin 2025, 2 juillet 2025 et 19 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation en estimant que ses études n’étaient pas réelles et sérieuses ;
— l’arrêté attaqué a été pris deux ans après le dépôt de sa demande sans qu’elle n’ait été convoquée ni entendue ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Huard, substituant Me Ghelma, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 7 août 2019, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 5 août 2019 au 5 août 2020 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant-élève » entre le 6 août 2020 et le 5 août 2023. Le 7 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.
Pour refuser de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », la préfète de l’Isère s’est fondée sur les circonstances qu’à la suite de son inscription en première année de licence de droit en 2019, la requérante a fait l’objet de deux ajournements au titre des années 2019 à 2021, puis d’un ajournement en deuxième année de licence et s’est finalement réorientée vers un BTS « Management commercial opérationnel » en 2023-2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de ses études en droit, la requérante a été assidue aux cours et n’a été défaillante à aucun examen. Les notes qu’elle a alors obtenues, bien qu’insuffisantes, ne témoignent pas en elles-mêmes d’un manque d’investissement dans ses études. Depuis son inscription en BTS au sein du Groupe alternance à Grenoble, Mme A… justifie de bons résultats puisqu’elle a obtenu une moyenne 13,39 pour le premier semestre, de 13,25 pour le deuxième semestre et de 12,81 pour le troisième semestre. De plus, les différentes appréciations de ses professeurs à travers ses relevés de notes attestent du sérieux de son travail et de son attitude. Témoigne également du caractère réel et sérieux de ses études durant son BTS la circonstance qu’elle a finalement obtenu son diplôme en juin 2025. Par ailleurs, Mme A…, qui souhaite poursuivre ses études par un bachelor, justifie du renouvellement de son contrat d’alternance par son entreprise d’accueil. Dans ces circonstances, en dépit de ses premiers échecs, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète de l’Isère a commis, à la date où elle a statué, une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Isère du 22 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghelma de la somme de 900 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 22 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghelma, avocate de Mme A…, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Ghelma et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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