Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 juil. 2025, n° 2500621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Les Pleiades |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, la SCI Les Pleiades, représentée par Mme A, gérante, représentée par Me Armand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, au titre des années 2015 à 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 25 618 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision a des conséquences irréversibles sur sa situation financière et personnelle, et menace directement sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille ; cette situation a des conséquences profondes sur sa santé mentale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que la prescription est acquise, au sens des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales et que l’administration ne justifie pas d’actes interruptifs s’agissant des impositions au titre des années 2015 à 2019 ; l’arrêté ne comporte ni l’indication de la nature de la créance ni les bases de liquidation de la créance ; elle n’a pas reçu la notification des titres exécutoires ; les titres exécutoires sont insuffisamment motivés ; l’administration n’a pas pris en compte les paiements qu’elle a effectués et elle ne justifie pas les majorations qu’elle a appliquées à sa dette fiscale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2500620 par laquelle la SCI Les Pleiades demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de payer en litige, la SCI Les Pleiades fait valoir que sa situation financière est gravement compromise, au point de ne plus lui permettre de satisfaire ses besoins essentiels, elle n’apporte aucun élément relatif à ses ressources et charges actuelles permettant d’apprécier la situation en cause. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Les Pleiades suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Pleiades est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Pleiades.
Fait à Basse-Terre, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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