Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juil. 2025, n° 2506019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 pat laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan (66000) ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire cesser sans délai les mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, M. A ne peut sérieusement soutenir qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée au motif qu’il réside à Lille (59000) et ne peut, par suite effectuer quotidiennement les trajets jusqu’à la commune de Perpignan, ou il est assigné à résidence, alors qu’il ressort du volet de notification la décision en litige, qui porte sa signature, qu’elle lui a été notifiée le 16 juin 2025 alors qu’il se trouvait à Le Perthus (66480), dans le département des Pyrénées-Orientales, qu’il a donc nécessairement délibérément méconnu les obligations ainsi mises à sa charge, et qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance imposant sa présence dans le département du Nord, ni même ne démontre y disposer d’un domicile stable en se bornant à produire une attestation de la mère de ses enfants indiquant qu’elle l’héberge parfois à titre gratuit.
4. D’autre part, la décision est suffisamment motivée, elle indique que M. A a été auditionné et ce dernier ne le conteste pas utilement, M. A ne justifie pas de la réalité des attaches personnelles et familiales qu’il invoque en se bornant à produire quelques tickets de caisse non nominatifs et des attestations non circonstanciées, et le préfet pouvait sans erreur de droit ni erreur d’appréciation l’assigner à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an. Il est donc manifeste que les moyens invoqués, tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure faut de procédure contradictoire préalable, entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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