Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 septembre 2019, n° 17/01512
CPH Versailles 14 février 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 septembre 2019
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CASS
Cassation 4 novembre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que la remise des fonds était soumise à une approbation préalable, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité de 320 000 euros, correspondant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement due

    La cour a jugé que l'indemnité conventionnelle de licenciement était due, car le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rappel de salaire pour mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire était injustifiée, et a ordonné le paiement du salaire correspondant.

  • Accepté
    Droit au bonus 2014

    La cour a jugé que la condition de présence pour le versement du bonus était réputée accomplie, car le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Perte de chance de percevoir les LTI

    La cour a reconnu la perte de chance de percevoir les LTI, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles qui avait jugé le licenciement de Mme [Y] [S] [R] par la société Biogen France SAS fondé sur une faute personnelle de la salariée. La question juridique centrale était de déterminer si le licenciement de Mme [R] pour faute grave, en raison de la perception d'une somme de 100 000 euros de son subordonné direct sans autorisation de sa hiérarchie, était justifié. La juridiction de première instance avait considéré que le licenciement était justifié et avait accordé à Mme [R] diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail. La Cour d'Appel a requalifié les faits, estimant que l'employeur n'avait pas démontré que la remise des fonds était soumise à une quelconque approbation ou information préalable de la hiérarchie, et que Mme [R] avait respecté la procédure interne de demande d'avance. En conséquence, la Cour a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Biogen France à verser à Mme [R] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité contractuelle de départ, ainsi que des dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir des primes LTI pour les années 2015 à 2017. La Cour a également débouté Mme [R] de sa demande de rappel d'indemnité de non-concurrence et a confirmé l'obligation pour Mme [R] de signer un formulaire autorisant la société à récupérer une somme auprès d'American Express. Enfin, la Cour a condamné la société aux dépens d'appel et à payer à Mme [R] une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 12 sept. 2019, n° 17/01512
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/01512
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 février 2017, N° F14/01174
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 septembre 2019, n° 17/01512