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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2403492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de l’admettre au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour devant être annulée, cela entraînera par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les observations de Me Duplantier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 1974, est entrée en France le 18 octobre 2018 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 15 octobre 2018 au 12 avril 2019. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation, la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 27 mars 2024, dont elle s’est appropriée les termes, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contredire cet avis, la requérante, qui est atteinte du VIH et d’une lombosciatalgie soutient qu’elle est astreinte à un suivi régulier et que son état de santé nécessite la prise d’un traitement antiviral « Biktarvy » qui sera prochainement remplacé par un nouveau traitement antiviral « Dovato », dont elle ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays d’origine en raison de l’absence de disponibilité de ces traitements. Toutefois, les pièces qu’elle produit, en particulier le certificat médical confidentiel du 12 septembre 2023 rédigé dans le cadre de l’examen de sa situation auprès de l’OFII, un certificat médical du 12 septembre 2024 attestant de sa pathologie et du suivi dont elle bénéficie, des comptes-rendus d’imagerie médicale en date des 4 et 5 septembre 2024 et un certificat médical du 25 février 2023 concernant sa lombosciatalgie, ne font aucunement état de l’absence de traitement dans son pays d’origine et ne permettent pas ainsi d’établir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi et d’un traitement médicamenteux adaptés à son état de santé dans ce pays. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la préfète du Loiret n’a pas entendu examiner d’elle-même la situation de l’intéressée au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de sa communauté de vie avec un ressortissant de nationalité française. Toutefois, l’intéressée qui s’est déclarée célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas, par les quelques factures d’électricité et attestations de proches qu’elle produit, l’existence d’une communauté de vie ancienne et stable. En outre, elle ne fait valoir aucune intégration professionnelle autre qu’un contrat de réadaptation professionnelle conclut postérieurement à la décision attaquée alors qu’elle soutient résider sur le territoire français depuis 2018. Enfin, si l’intéressée se prévaut de la présence régulière en France de membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France à l’âge de quarante-quatre ans, après avoir passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où elle ne conteste pas qu’y résident ses deux enfants et l’une de ses sœurs. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A au vu des éléments portés à sa connaissance.
10. En dernier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposée n’étant pas établie, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir, par voie de conséquence, de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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