Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 3 avril 2025, n° 2403492
TA Orléans
Rejet 3 avril 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit dans l'application de l'article L. 425-9

    La cour a estimé que la préfète du Loiret n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, car les éléments fournis ne démontraient pas l'absence de traitement dans le pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23

    La cour a jugé que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office d'autres fondements pour l'autorisation de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant que la préfète se soit abstenue d'examiner la situation personnelle de M me A.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour n'était pas établie.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2403492
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2403492
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 3 avril 2025, n° 2403492