Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 11 janv. 2024, n° 22/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01578 |
Texte intégral
E
F N
F A E S
R R
Unité n° 24/2 A G
M U
-
E D
D S
- T E
N T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN O U
N M I
E M
D S ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT L E
A D N
T U I
B dossier No RG 22/01578 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DEIM A I
R R
T T
X U E
D
Le ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendue
l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président faisant fonction de Juge de la Mise en Etat, assisté de AC DUDOIT, Greffier
Débats à l’audience publique du 07 Décembre 2023 tenue par
Jean-Sébastien JOLY, Vice-président assisté de AC DUDOIT, Greffier en présence de Mme Peggy GARCIA, juriste assistante
Ordonnance prononcée, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE:
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…] représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de […], avocat postulant
S.A.R.L. SLK ARCHITECTES
[…] représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de […], avocat postulant
Demandeurs
d’une part;
ET:
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[…] défaillantE
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de […], avocat postulant, Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
в иглолвит сесій O² LAGUERRE – EARLY / 1² LARTIGAO / A² DEL ALAMO Je FRANÇOIS /1² CASADEBAIG /
2
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Pôle Construction […] défaillante
GROUPAMA D’OC (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES D’OC) […] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ·
ALAMO, avocats au barreau de […], avocat postulant, Me Corine
CABALET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD
[…] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de […]
COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA
[…] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de […]
Société SMABTP
[…] représentée par Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG
ASSOCIES ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
Défendeurs,
d’autre part;
EXPOSE DE L’INCIDENT
La commune de BOURDALAT a entendu de faire procéder à la construction d’un restaurant scolaire municipal.
Par contrat en date du 30 avril 2013, une mission de maitrise d’œuvre complète a été confiée à la société SLK ARCHITECTES et à Madame X par la commune de BOURDALAT aux fins de procéder à la construction dudit restaurant.
Madame X est notamment intervenue en qualité de Bureau d’études pour le lot n°10 CVC /
Plomberie / VMC avec la rédaction du CCTP.
Cette dernière est assurée auprès de la SMABTP.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 25 de septembre 2013 suite à l’augmentation du coût des travaux envisagés.
Sont intervenus à l’acte de construire :
La société LABEYRIE, titulaire du lot n°10 installation CVC / plomberie / VMC, radiée, assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
La société BATIFRANCE SERVICES ATLANTIC, sous-traitant de la société
LABEYRIE, assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE
La société DARRAMBIDE, titulaire du lot platerie, faux plafond, isolation, en liquidation judiciaire assurée auprès de la compagnie GROUPAMA
La SARL SETAH, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité de BET cuisiniste ayant en charge la réalisation des pièces écrites et graphiques relatives à ce lot mais sans mission chantier ;
La société EVI PRO, en charge du lot n°12, équipements de cuisine, assurée auprès des MMA IARD.
La réception a été prononcée le 24 octobre 2014 avec réserves, lesquelles ont été levées le 14 novembre suivant.
A la suite de la mise en service du restaurant scolaire, la commune de BOURDALAT s’est plainte de dysfonctionnements répétés de l’armoire frigorifique négative mise en œuvre par la société EVI PRO..
Après être intervenue une première fois pour régler cet équipement mais également par la suite pour changer une pièce défectueuse, la société EVI PRO a considéré que les dysfonctionnements constatés provenaient des températures trop importantes du local dans lequel était installée l’armoire.
Par requête enregistrée au Greffe le 10 novembre 2017, la commune de BOURDALAT a saisi
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire au contradictoire des concluantes, de la société EVI PRO, son assureur, les MMA, le bureau d’études SETAH et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, concernant des désordres affectant sa chambre froide négative mise en œuvre dans le cadre de la construction de son restaurant scolaire.
Par ordonnance présidentielle en date du 21 décembre 2017, M. Y a été commis en qualité
d’expert.
Par ordonnance présidentielle du 10 avril 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Mme Z X et à son assureur, la SMABTP.
IN
Par ordonnance présidentielle du 30 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société LABEYRIE,
à la SARL DARRAMBIDE et à son assureur, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
Par ordonnance présidentielle du 19 avril 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société la SARL BATIFRANCE SERVICES ATLANTIC.
Par ordonnance présidentielle du 11 mars 2020, la mission de Monsieur Y a été étendue au chef de mission suivant « de décrire les désordres affectant le local réfectoire et son équipement, d’en rechercher l’origine et les causes et de décrire les travaux propres à y remédier ainsi que d’en chiffrer le coût ».
Le rapport définitif a été déposé le 16 avril 2020.
Par requête enregistrée le 15 mars 2021, la commune de BOURDALAT a saisi le Tribunal administratif de PAU aux fins de voir :
< 1°) de condamner in solidum la société SLK Architectes, sur le fondement de la garantie décennale, la société Bâtifrance Services Atlantic et Mme AA, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, à lui verser la somme de 4 795,35 euros toutes taxes comprises au titre des désordres liés au lot n° 10 « CVC/plomberie/VMC » ;
2°) de condamner in solidum la société Evi Pro et la société SLK Architectes, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 8 711,38 euros toutes taxes comprises au titre des désordres liés au lot n° 12 correspondant aux équipements de cuisine;
3°) de condamner la société SLK Architectes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 4 802,16 euros toutes taxes comprises au titre des désordres liés au lot n° 6 « plâtrerie/faux plafonds/isolation » ;
4°) de mettre in solidum à la charge de la société SLK Architectes, de Mme AA, de la société Evi
Pro et de la société Bâtifrance Services Atlantic les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise liquidés à la somme de 14 425,31 euros; 5°) de mettre in solidum à la charge de la société SLK Architectes, de Mme AA, de la société Evi
Pro et de la société Bâtifrance Services Atlantic la somme de 5 000 euros en application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative. »
Par actes du 10 novembre 2022, les concluantes ont fait délivrer assignation aux Compagnies
SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPAMA, AXA France
IARD, ABEILLE ASSURANCE et GROUPAMA D’OC devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de
Marsan aux fins de préserver leur recours et de voir condamner les compagnies d’assurance des locateurs d’ouvrage à les garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par conclusions d’incident notifiées ultérieurement, les concluantes ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente du Jugement rendu par le Tribunal administratif de PAU.
Cette affaire a été plaidée devant la juridiction administrative le 30 mars 2023.
Dans un Jugement rendu le 18 avril 2023, le Tribunal administratif de PAU a décidé de :
« Article 1er : La société SLK Architectes et la société Evi Pro sont condamnées in solidum à verser à la commune de AB la somme de 5 336,53 euros (cinq mille trois cent trente-six euros et cinquante-trois centimes) toutes taxes comprises au titre de l’indemnisation des désordres liés à la chaleur excessive dans le local « stock-légumerie » et aux dysfonctionnements de l’armoire négative, relevant du lot n° 12.
"
Article 2 : La société SLK Architectes est condamnée à verser à la commune de AB la somme de 4 802,96 euros (quatre mille huit cent deux euros et quatre-vingt-seize centimes) toutes taxes comprises au titre de l’indemnisation du désordre lié au défaut d’isolation du plafond.
Article 3: Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 14 425,31 euros (quatorze mille quatre cent vingt-cinq euros et trente et un centimes) toutes taxes comprises, sont mis à la charge in solidum de la société SLK Architectes et de la société Evi Pro.
Article 4: La société SLK Architectes sera garantie par la société Evi Pro de la moitié de la somme de
5 336,53 euros (cinq mille trois cent trente-six euros et cinquante-trois centimes) toutes taxes comprises mise à sa charge in solidum au titre des préjudices matériels résultant des désordres liés à la chaleur excessive dans le local « stock-légumerie » et aux dysfonctionnements de l’armoire négative. Article 5 : La société SLK Architectes et la société Evi Pro verseront in solidum à la commune de
AB la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La commune de AB et la société SLK Architectes et la société Evi Pro verseront chacune la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la société Bâtifrance Services Atlantic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7: La commune de AB versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme
AA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9: Le présent jugement sera notifié à la commune de AB, à la société SLK Architectes, à Mme Z AA, à la société Bâtifrance Services Atlantic et à la société Evi Pro. »
La SLK ARCHITECTES et La Mutuelle des architectes français ont déposé des conclusions
d’incident aux fins de voir constater leur désistement d’instance à l’encontre de la SMABTP es qualité
d’assureur du BET X, de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société LABEYRIE et de son sous-traitant la société BATIFRANCE SERVICES, de la société AXA
France IARD, es qualité d’assureur de la société SETAH, des sociétés GROUPAMA et GROUPAMA
D’OC ès qualité d’assureurs de la société DARRAMBIDE.
GROUPAMA D’OC a accepté par voie de conclusions cette demande de désistement.
Il en est de même de la SMABTP
Les demandes aux fins de sursis à statuer précédemment présentées ont enfin été abandonnées en cours d’incident compte tenu de la décision rendue par la juridiction administrative.
L’affaire était retenue le 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance;
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais ajoute que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste;
Attendu qu’en l’espèce il convient de constater que les demanderesses se désistent de leur instance par voie de conclusions ;
Que ce désistement est accepté par la SMABTP et GROUPAMA D’OC, défendeurs constitués,
Qu’il convient enfin en présence d’un accord entre les parties de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition et rendue en premier ressort:
CONSTATONS le désistement des demandes présentées par La SLK ARCHITECTES et La Mutuelle des architectes français et AXA France IARD au titre d’une mesure de sursis à statuer;
CONSTATONS le désistement d’instance de la SLK ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur du BET X, de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société LABEYRIE et de son sous-traitant la société BATIFRANCE SERVICES, de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SETAH, des sociétés GROUPAMA et GROUPAMA D’OC ès qualité d’assureurs de la société DARRAMBIDE;
CONSTATONS que ce désistement est parfait à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur du BET X et de GROUPAMA D’OC ès qualité d’assureurs de la société DARRAMBIDE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal s’agissant précisément de ces demandes ;
DISONS que chaque partie concernée par ce désistement conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles conformément à l’accord conclu;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 12 mars 2024 pour le dépôt des conclusions au fond des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président et Madame DUDOIT AC Greffière, oht signé la minute de la présente ordonnance.
Le Magistrat Le Greffier,
deMONT de MAR
R
I
A
I
T
C
I
D
S
N
A
L
(
n
a
U
)
J
p a s (
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Juge ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Remise en état ·
- Partie
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Liquidation ·
- Héritier ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Libéralité
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide sociale ·
- Cliniques ·
- Mission ·
- Consultation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Syndicat
- Option ·
- Arbitrage ·
- Conditions générales ·
- Tribunal arbitral ·
- Contrats ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Différend ·
- Contredit ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Flore ·
- Service ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Faute
- Siège social ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Magasin ·
- Route ·
- Jugement
- Graine ·
- Déchet ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Caravane ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Management ·
- Compte consolidé ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire aux comptes ·
- Conseil de surveillance ·
- Ordonnance ·
- Injonction
- Fonds de dotation ·
- Partie civile ·
- Associations ·
- Détournement ·
- Certification des comptes ·
- Commissaire aux comptes ·
- Virement ·
- Pénal ·
- Avance ·
- Certification
- Enseigne ·
- Pain ·
- Syndicat ·
- Commerce ·
- Distribution ·
- Hebdomadaire ·
- Référé ·
- Accord ·
- Majorité ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.