Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2504955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A D, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— il tente depuis plusieurs mois de déposer sur l’ANEF une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York, sans succès, aucune case ne correspondant à sa situation ; il a saisi l’ANEF et la préfecture du Val-de-Marne de ce dysfonctionnement, en vain ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un délai déraisonnable s’est écoulé, que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour l’expose à un risque d’éloignement, alors qu’il est le père d’un enfant français dont il contribue à l’éducation et à l’entretien ;
— la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’espèce, M. D souhaite déposer une demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français dont il déclare contribuer à l’éducation et à l’entretien. Il soutient ne pouvoir déposer cette demande sur l’ANEF comme l’administration l’y contraint, dans la mesure où aucune situation mentionnée sur la plateforme numérique ne correspondrait à la sienne.
3. Toutefois, M. D ne justifie pas de la nationalité française de son enfant, ni de sa contribution à son éducation et à son entretien. Il ne justifie pas avoir tenté de présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français avant janvier 2025 alors que son enfant est né en 2023. Il résulte de l’attestation d’hébergement de son père qu’il résiderait de manière irrégulière en France et se trouverait donc exposé à un risque d’éloignement depuis 2019. Dans ces conditions, M. D ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence. Dès lors les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente ne peuvent qu’être rejetées
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B C présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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