Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2025, n° 2311511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour et de changement de statut dans le délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans le délai d’un mois à compter de cette même notification ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 776-2 du même code, alors en vigueur : » I.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () « . Et aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ".
2. L’administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration ou à la juridiction son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe la Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier soit réexpédié.
3. Au cas particulier, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été présenté à Melun, le 30 juin 2023, par le préposé de la poste, à la dernière adresse qu’il avait déclarée à l’administration préfectorale, et a été renvoyé en préfecture portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressé avait déménagé dans le département de l’Essonne avant l’envoi de ce pli. Même si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 1 ne prévoient pas d’obligation pour l’étranger d’informer l’administration préfectorale quant à son changement d’adresse, il appartenait M. A de prendre les précautions nécessaires pour que l’administration puisse rester en contact avec lui. Or, ce dernier n’allègue ni n’établit qu’il aurait pris de telles précautions pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué doit, par conséquent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant la notification a été renvoyé aux services de la préfecture de Seine-et-Marne, soit le 30 juin 2023. Le délai de recours contentieux de trente jours était ainsi expiré à la date du 31 octobre 2023 à laquelle la présente requête a été introduite. Il s’ensuit que cette requête est manifestement tardive et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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