Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2502898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence et méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6 de l’accord-franco algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait, en outre, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le 22 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations. Séjournant irrégulièrement sur le territoire depuis lors, l’intéressé a été interpellé le 11 juillet 2025 et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notamment donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gesret, à Mme A…, sous-préfète et secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Gesret n’aurait pas été absent ou empêché le 11 juillet 2025. Le moyen tiré de ce que Mme A… n’était pas compétente pour signer la décision d’éloignement manque donc en fait et doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles sont dès lors inopérants et doivent par suite, en tout état de cause, être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, M. D…, célibataire et sans enfant à charge en France, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu pendant plus de 35 ans et où résident encore, notamment, ses six frères et sœurs. Ensuite, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est locataire d’un appartement situé sur le territoire de la commune de Tonnerre et travaille depuis plusieurs années en qualité de salarié viticole, il est constant qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité professionnelle régulière en France et qu’il n’a jamais obtenu ni même demandé, depuis plus de cinq ans, un titre de séjour ou une autorisation de travail. En décidant de séjourner irrégulièrement en France et d’exercer une activité professionnelle dans des conditions irrégulières au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, l’intéressé a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Enfin, si le requérant indique qu’il exerce une activité de bénévole au sein de l’association l’Éclair de Campenon, sans d’ailleurs le prouver pour la période postérieure à juin 2022, il n’a produit aucun autre élément de nature à établir qu’il serait intégré, de manière significative, sur un plan personnel au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision d’éloignement n’a en l’espèce pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
6. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
7. D’une part, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
8. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en décidant de prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D…, qui n’a pas obtenu ni même demandé l’aide juridictionnelle, allègue avoir exposée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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