Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2210843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2022, le 21 février 2023 et le 25 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me La Burthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 6 juillet 2021 par lequel la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a mis à sa charge la somme de 20 323 euros au titre du remboursement de l’aide indûment versée au titre du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois d’octobre 2020 et de novembre 2020 et d’annuler tous les titres ou actes d’exécution consécutifs audit titre de perception ; ensemble la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté implicitement sa réclamation formée le 14 mars 2022 ;
2°) subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 323 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant d’une faute commise par l’administration dans la gestion de la délivrance de l’aide.
Il soutient que :
- l’octroi de l’aide relevant du fonds de solidarité a créé des droits à son profit, ne pouvant lui être retirés, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage financier au regard des informations dont disposaient ses services ;
- aucune fraude intentionnelle ne peut être relevée à son encontre ;
- subsidiairement, la responsabilité de l’administration est engagée pour faute en raison d’une négligence dans le contrôle des demandes d’aide relevant du fonds de solidarité, ayant conduit à l’émission du titre de perception ;
- il a subi un préjudice résultant de manière directe de la faute de l’administration, dès lors que l’émission d’un titre de perception a généré « la saisine du tribunal de commerce pour liquider son activité professionnelle » et dès lors qu’il n’est plus en capacité de restituer ces fonds.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2023, le 17 mars 2023 et le 28 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par M. B…, en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Elle soutient que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
M B… exerce en tant qu’auto-entrepreneur une activité de jardinage, bricolage et travaux de finition dans le cadre d’une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce depuis février 2015. M. B… a bénéficié du versement de 20 323 euros d’aides au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois d’octobre et de novembre 2020. Par un titre de perception émis le 6 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris lui a demandé, en faisant référence à un courrier daté du 11 juin 2021, de procéder au remboursement de cette somme au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires. Le 14 mars 2022, M. B… a formé une réclamation contre ce titre de perception, laquelle a été rejetée implicitement par l’administration le 15 septembre 2022. M. B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021, ensemble la décision du 15 septembre 2022 portant rejet de sa réclamation. Subsidiairement, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 323 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant d’une faute commise par l’administration dans la gestion de la délivrance de l’aide.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne :
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3.
M. B… demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 20 323 euros en raison de l’engagement de sa responsabilité pour faute. Toutefois le requérant ne justifie pas avoir lié le contentieux par la présentation d’une réclamation indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est institué (…) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / (…) / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques (…) peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-371 du 30 mars 2020: « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. (…). ». L’article 3-12 de ce décret, applicable au titre des demandes du mois d’octobre 2020, dispose que : « I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; /(…) / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; / 7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. (…) / III.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’octobre 2020 et, d’autre part, / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) / IV. -La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. (…) / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, (…) ; / (…) / -une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ; (…). ». L’article 3-14 de ce décret, applicable au titre des demandes du mois de novembre 2020, dispose que : « I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; (…) / II.- Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. (…) / III.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…). / IV. -La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. (…) / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, (…) ; / (…) / -une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ; (…). ».
5.
En premier lieu, l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
6.
Par le titre de perception en litige, la directrice départementale des finances publiques réclame au requérant le remboursement d’un trop-perçu d’aide relative au fonds de solidarité pour les mois d’octobre et de novembre 2020, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions auquel est subordonné le versement de l’aide et notamment les conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires. Ce motif est explicitement mentionné dans la rubrique « objet de la créance » figurant sur le titre exécutoire. En outre, l’administration indique, sans être contestée, avoir adressé une demande à M. B…, après avoir effectué une comparaison de chiffre d’affaires dans le cadre de son contrôle a posteriori. Elle a invité le requérant à produire des éléments justificatifs de son chiffre d’affaires réalisé en 2019, sans obtenir de réponse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête de M. B…, que celui-ci n’a pas déclaré de chiffre d’affaires pour l’année 2019. Il ressort également du mémoire de M. B…, enregistré le 21 février 2023, qu’aucun revenu tiré de son activité professionnelle n’a été déclaré au titre des années 2019 à 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir des chiffres d’affaires mentionnés sur les formulaires de demande d’aide, au titre des mois d’octobre et de novembre 2020, et correspondant respectivement à 10 450 euros et à 10 200 euros. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas réalisé lui-même ses demandes d’aide en raison de son illettrisme, et qu’il a été trompé par un « courtier non identifié », M. B… n’apporte aucun élément permettant de contester le motif qui lui a été opposé, ni de justifier de son éligibilité à l’aide du fonds de solidarité pour les mois d’octobre et novembre 2020. Il résulte ainsi de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée et des éléments exposés au point 5 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le titre de perception est illégal au motif qu’il retire une décision accordant un avantage financier créateur de droit, dès lors qu’il ne respecte pas les conditions d’éligibilité à la subvention.
7.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’aucune fraude intentionnelle ne peut être relevée à son encontre, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le seul motif du non-respect des conditions d’éligibilité de l’aide et non sur le motif de la fraude. Par ailleurs, la circonstance qu’une plainte ait été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux le 31 août 2021, postérieurement à l’émission du titre de perception, est sans incidence sur le motif ayant fondé la décision de recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de fraude intentionnelle doit être écarté.
8.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 6 juillet 2021 ni l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation formée contre ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Code de justice administrative
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