Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 juil. 2022, n° 2203304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée sous le n° 2203303.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 juillet 2022 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Longequeue, greffier d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Farrugia, pour le SICTEU-VP ;
— et les observations de Me Willm, pour la commune de Drap.
Considérant ce qui suit :
1. Le SICTEU-VP demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Drap en date du 23 juin 2022 portant interruption des travaux prévus par le permis de construire n° PC00605419G0007 délivré le 17 avril 2019, tel que rectifié par arrêté du 30 avril 2019 sur un terrain cadastré section B n°s 1506, 1508 et 1692, situé au lieudit Plan du Marquis, à Drap.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux en date du 23 juin 2022 pris par le maire de Drap, le SICTEU-VP soutient que ledit arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable, et qu’il se fonde sur un motif, tiré de la péremption du permis de construire intervenue le 2 mai 2022, qui est erroné, dès lors, d’une part, que ledit permis n’a jamais été notifié à son bénéficiaire, d’autre part, que le délai de péremption s’est écoulé du fait de l’administration.
4. En l’état de l’instruction, aucun moyen n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; la demande de suspension présentée par le SICTEU-VP doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence qui n’apparaissait pas, en tout état de cause, remplie.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du SICTEU-VP dirigées contre la commune de Drap qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Drap tendant à l’application des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du SICTEU-VP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Drap sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SICTEU-VP et à la commune de Drap.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 22 juillet 2022.
Le juge des référés
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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