Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 août 2025, n° 2509821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B A, représentée par Me Perron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision prise par le bureau du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 5 juin 2025 portant « refus à une demande de reconnaissance d’aptitude à l’utilisation du Méopa » (mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de délivrer au docteur A une reconnaissance à titre provisoire d’aptitude à l’utilisation du Méopa, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisque la décision porte une atteinte grave et immédiate non seulement à l’intérêt privé des patients concernés par la décision de refus opposée au docteur A mais plus généralement à l’intérêt public de l’accès aux soins spécialisés des mineurs. La décision porte également une atteinte de manière grave et immédiate à la situation personnelle du docteur A qui voit sa liberté thérapeutique réduite et sa réputation professionnelle menacée auprès de ses patients et de ses confrères, notamment ceux qui lui adressent des patients à traiter sous Méopa ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’ordre national des chirurgiens-dentistes d’une part au regard des textes applicables qui permettraient à l’ordre national de prendre « l’initiative » d’instaurer un système de police administrative de type autorisation, de reconnaissance de l’aptitude à l’utilisation des chirurgiens-dentistes du Méopa, aucune disposition ni aucun principe permettant à l’AFSSAPS de déléguer à l’ordre sa compétence réglementaire en matière de sécurité des médicaments ; d’autre part au regard de ce que le bureau national des chirurgiens-dentistes n’est pas compétent pour prendre des décisions sauf à faire ratifier par le conseil des décisions prises par délégation en cas d’urgence, ce qui ne serait pas établi au cas présent ;
* les moyens tirés du détournement de procédure et du détournement de pouvoir dès lors que le motif retenu dans la décision attaquée est inopérant mais révèlerait une volonté d’infliger une « sanction déguisée » au docteur A ;
* le moyen tiré de la violation des dispositions sur la reconnaissance de l’aptitude à l’utilisation du Méopa et de l’erreur de droit dès lors que le seul critère que l’ordre peut légalement contrôler pour l’appréciation de la reconnaissance de l’aptitude à l’utilisation du Méopa est celui du respect de l’obligation de formation ;
* le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une simple erreur procédurale ne peut légalement justifier un refus dont les conséquences sont lourdes et disproportionnées pour l’exercice spécialisé en pédondotie exclusive pour le docteur A elle-même mais surtout pour l’intérêt des jeunes patients en attente de soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bodin-Hullin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bodin-Hullin a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Banchereau, substituant Me Perron, avocat du docteur A qui a insisté sur le parcours et l’expérience acquise du Méopa par la requérante au cours de plusieurs années d’exercice, l’urgence à retenir au regard de la menace à la réputation professionnelle du docteur A dont la crédibilité pourrait être remise en question en cas d’impossibilité d’utiliser le Méopa dans sa pratique professionnelle notamment du fait de sa pratique orientée de façon exclusive auprès de jeunes patients et sur l’erreur de droit dès lors que la requérante a validé les formations nécessaires et a notamment obtenu un diplôme universitaire en 2024 d’odontologie pédiatrique clinique et sédations où le protocole pour l’utilisation du Méopa a été abordé ;
— le docteur A qui a précisé les conditions d’exercice du Méopa pour une patientèle de jeunes enfants et les contraintes à respecter pour ce protocole particulier, les formations suivies dès l’année 2022, outre le diplôme interuniversitaire précédemment évoqué, pour pratiquer les actes dentaires sous Méopa ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision prise par le bureau du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 5 juin 2025, il a été opposé au docteur A un refus à sa demande de reconnaissance d’aptitude à l’utilisation du Méopa (mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote).
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, la requérante fait valoir que la décision porte une attaque de manière grave et immédiate non seulement à l’intérêt privé des patients concernés par la décision de refus opposée mais plus généralement à l’intérêt public de l’accès aux soins spécialisés des mineurs. Elle indique que la décision porte également une atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle de chirurgien-dentiste qui voit sa liberté thérapeutique réduite et sa réputation professionnelle menacée auprès de ses patients et de ses confrères, notamment ceux qui lui adressent des patients à traiter sous Méopa. Il ressort des pièces du dossier que de nombreux courriers de confrères dentistes sont adressés au docteur A en vue de confier à cette dernière de jeunes patients pour les soigner sous Méopa (mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote) qui constitue un procédé favorisant la somnolence tout en maintenant l’état de conscience. Outre l’intérêt à poursuivre le développement de l’accès aux soins spécialisés des mineurs, notamment sous Méopa, il apparait que la décision porte une atteinte de manière grave et immédiate à la situation personnelle du docteur A dès lors que sa liberté thérapeutique est réduite et que sa réputation professionnelle est menacée auprès de ses patients et de ses confrères qui pourraient être amenés à refuser de lui confier de nouveaux patients. Par suite, au regard de ces éléments dont la requérante justifie en l’espèce par de nombreuses pièces présentes au dossier, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
5. La reconnaissance de l’aptitude à l’utilisation du Méopa est conditionnée à la validation de formations que le dentiste doit avoir suivies telle que la fiche concernant le Méopa établi par l’ordre national des chirurgiens-dentistes le prévoit. Il est précisé que « tout chirurgien-dentiste souhaitant obtenir la reconnaissance de l’aptitude à l’utilisation du MEOPA doit nécessairement communiquer au conseil national de l’ordre : le programme détaillé de la formation MEOPA suivie, si cette dernière ne figure pas dans la liste des formations reconnues conformes (liste à télécharger ci-dessous), l’attestation de suivi de la formation MEOPA, le justificatif de suivi d’une formation aux gestes d’urgence datant de moins de 5 ans ». La requérante a ainsi adressé dans le cadre de l’examen de sa demande les différentes formations suivies : l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence en date du 29 avril 2025, le certificat de stage du centre de formation d’Air liquide Healthcare intitulé « intégration du Méopa en cabinet dentaire pour la prise en charge de la douleur et de l’anxiété des patients » en date du 8 juillet 2022 et l’attestation de formation du même organisme pour la même formation en ligne en date du 26 mai 2025, le diplôme interuniversitaire obtenu en 2024 d’odontologie pédiatrique clinique et sédations où la pratique du Méopa est abordée. La requérante justifie ainsi avoir suivi dès l’année 2022 les formations figurant sur la liste agréée par l’ordre. Par ailleurs et sans que cela puisse lui être valablement opposé, la requérante a justifié dans le détail de sa pratique professionnelle en réponse à la demande complémentaire d’information de la secrétaire générale de l’ordre en date du 28 mai 2025.
6. En l’état de l’instruction, et au regard des seules conditions de production des attestations de formation aux gestes d’urgence et de formation « Méopa » nécessaires rappelées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que le seul critère que l’ordre peut légalement contrôler pour l’appréciation de la reconnaissance de l’aptitude à l’utilisation du Méopa est celui du respect de l’obligation de formation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision prise par le bureau du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 5 juin 2025.
Sur l’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de délivrer au docteur A une reconnaissance à titre provisoire d’aptitude à l’utilisation du Méopa, dans un délai de 48 heures à compter de la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes le versement de la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision prise par le bureau du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 5 juin 2025 portant « refus à une demande de reconnaissance d’aptitude à l’utilisation du Méopa » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de délivrer au docteur A une reconnaissance à titre provisoire d’aptitude à l’utilisation du Méopa, dans un délai de 48 heures à compter de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Lyon, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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