Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 sept. 2025, n° 2501799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la durée anormalement longue imposée par l’administration quant à sa demande de régularisation sans délivrance d’un récépissé, le plaçant dans une situation de grande précarité et l’exposant à un risque d’interpellation lors de chaque déplacement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité en ce que le préfet de Mayotte est dans l’obligation de délivrer un récépissé dès lors qu’il a accusé réception de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 2 septembre 2025, avec un délai de 8 jours pour produire ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 16 juin 1997, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A…, qui est entré à Mayotte le 15 septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, a accompli, trois mois avant l’expiration de ce titre, les démarches nécessaires à son renouvellement et s’est vu remettre, le 26 novembre 2024, un document confirmant le dépôt de sa demande. Si ce document précise qu’il sera informé de l’avancement de la procédure par voie électronique, via son espace personnel, il ne s’est vu remettre aucun récépissé autorisant sa présence sur le territoire. Il résulte de l’instruction que, le 8 juin 2025, lors d’un contrôle d’identité, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’un placement en rétention administrative. Si l’arrêté a été retiré par le préfet de Mayotte le 9 juin 2025 au regard des « éléments d’informations fournis sur la situation de l’intéressé à Mayotte, postérieurement à la signature de l’arrêté de reconduite à la frontière notamment sa situation administrative », le requérant subit un risque d’interpellation lors de chaque déplacement. Dans ces conditions et compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande et des diligences qu’il a accomplies, M. A… établit être maintenu, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité résultant de l’expiration de son titre de séjour l’exposant à une mesure d’éloignement. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le requérant justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation, en l’absence d’observations présentées par le préfet.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un récépissé à M. A… en application des dispositions prévues à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : IL est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un récépissé à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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