Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 20 novembre 2025, n° 2303424
TA Strasbourg
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Surcoûts liés à des événements imprévisibles

    La cour a estimé que le déficit d'exploitation allégué ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, et que la société n'a pas établi la réalité des surcoûts subis ni leur lien direct avec les événements invoqués.

  • Rejeté
    Absence de clause de révision des prix

    La cour a jugé que l'absence de clause de révision n'était pas déterminante pour établir un bouleversement de l'économie du contrat, et que les stipulations contractuelles avaient permis de prévenir les difficultés liées à la hausse des coûts.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les pertes

    La cour a considéré que la demande d'expertise n'était pas justifiée, étant donné que la société n'a pas établi de lien direct entre les pertes alléguées et les événements imprévisibles.

Résumé par Doctrine IA

La société Construction Lickel a demandé au tribunal d'ordonner à la communauté de communes de l'Outre-Forêt le versement de 120 000 euros HT en indemnité d'imprévision, en raison de surcoûts liés à la hausse des prix des matières premières et à la main-d'œuvre, ainsi qu'une expertise subsidiaire pour évaluer ses pertes. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de la demande et la caractérisation d'un bouleversement de l'économie du contrat. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que le déficit d'exploitation allégué ne suffisait pas à établir un bouleversement de l'économie du contrat et que les surcoûts n'étaient pas prouvés comme étant directement liés aux événements imprévisibles invoqués.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303424
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2303424
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Texte intégral

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