Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2508458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, Mme C B, épouse A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’absence de délivrance d’un premier titre de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation personnelle et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’État aux dépens.
Mme B, épouse A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » la place dans une situation de vulnérabilité administrative et sociale grave ; elle est, ainsi, dans l’impossibilité d’accéder à une couverture maladie ou à certains soins de santé, de travailler légalement et de circuler librement, y compris pour rejoindre sa famille dans certaines démarches ;
— la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B, épouse A, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement sur le territoire français, dans le cadre du regroupement familial, le 19 août 2024 et a déposé, le 11 septembre 2024, une première demande de titre de séjour qui est demeurée vaine. Mme B, épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Si Mme B, épouse A soutient qu’elle se trouve placée, en raison de l’absence d’un titre de séjour ou d’un récépissé dans une situation de « vulnérabilié administrative et sociale grave », elle ne justifie pas être titulaire d’une promesse d’embauche qu’elle ne pourrait accepter faute de détenir un titre de séjour ou un récépissé. La requérante n’établit pas davantage que l’accès à des soins ou à des traitements médicaux lui serait interdit en l’absence d’un titre de séjour ou d’un récépissé. Enfin, en ce qui concerne la circonstance que le défaut d’un titre de séjour ou d’un récépissé ferait obstacle à sa liberté de circulation, elle n’est assortie d’aucune précision ou justification qui permettrait d’en apprécier la portée. Dès lors, les circonstances invoquées par Mme B, épouse A ne sont pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête présentée par Mme B, épouse A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508458No 2508458
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