Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2402837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. D C B, représenté par la Selarl VPNG agissant par Me Constans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 8 913,78 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— à cet égard, il a été victime d’une agression au sein du tribunal de grande instance de Toulon le 14 mai 2018, cet accident ayant été reconnu comme imputable au service ; il a déjà obtenu du juge des référés, dans son ordonnance n° 2101597 du 5 avril 2022, une provision de 23 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— une expertise a été diligentée par une ordonnance n° 2202116 du 22 novembre 2022 et l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total sur plusieurs périodes et des souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 ; il est ainsi en droit d’obtenir une indemnisation à hauteur de 3 875 euros au titre de ce déficit fonctionnel temporaire et de 2 500 euros au titre des souffrance endurées ; à cela s’ajoutent les frais d’expertise qu’il a dû régler, soit la somme de 1 800 euros, les frais de déplacement pour se rendre à la convocation de l’expert, soit 83,95 euros, et des frais de médecin conseil d’un montant de 660 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance relative au déficit fonctionnel temporaire est sérieusement contestable en ce qu’elle excède la somme de 1 800 euros ;
— la créance dont se prévaut le requérant au titre des souffrances endurées ne saurait excéder le montant maximum de 2 126 euros figurant sur le référentiel de l’ONIAM ;
— la créance relative aux frais d’expertise est sérieusement contestable dès lors que, par l’ordonnance n° 2202116 du 29 août 2024, le juge des référés a mis ces derniers à la charge du requérant ;
— les conclusions accessoires devront être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. Deli Boyadjian, greffier des services judiciaires, exerçant ses fonctions au tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Toulon a subi une agression sur son lieu de travail le 14 mai 2018. Par une décision du 9 janvier 2019, les chefs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont reconnu cet accident imputable au service, fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 16 août 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%. M. Deli Boyadjian a ensuite sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une rechute, survenue le 17 septembre 2018. A la suite de l’avis favorable à cette imputabilité, émis le 23 octobre 2020 par la commission départementale de réforme, les chefs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont reconnu, par une décision du 17 décembre 2020, cette rechute imputable au service, et fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 24 janvier 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. M. Deli Boyadjian a alors adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration, le 30 mars 2021, en réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant de son accident de service, qui est restée sans réponse. Par une ordonnance n° 2101597 du 5 avril 2022, le juge des référés a alloué au requérant une provision de 23 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par une ordonnance n° 2202116 du 22 novembre 2022, il a désigné un expert médical, lequel a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total sur plusieurs périodes et des souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7. Par une demande indemnitaire réceptionnée par les services judiciaires le 28 juin 2024, le requérant a demandé à l’administration de lui allouer une indemnité totale de 8 913,78 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux en lien avec son accident de service. Par la présente requête, et en l’absence de réponse de l’administration, M. Deli Boyadjian demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui payer, à titre de provision, la somme précitée de 8 913,78 euros.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux invoqués par M. Deli Boyadjian :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’obligation dont se prévaut
M. Deli Boyadjian envers l’Etat, correspondant à la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux résultant d’un accident reconnu imputable au service, présente, en principe, un caractère non sérieusement contestable, même en l’absence de faute de l’Etat.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité du docteur A que M. Deli Boyadjian présente un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 14 mai 2018 au 6 mars 2019, veille de l’hospitalisation psychiatrique, de 100 % du 7 mars 2019 au 18 mars 2019 pendant la durée d’hospitalisation en milieu psychiatrique, et de 25 % du 19 mars 2019 jusqu’à consolidation le 24 janvier 2020, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur respectivement de 1 000 euros [(10 x 400) x 25 %], 400 euros [(1 x 400) x 100 %] et 1 000 euros [(10 x 400) x 25 %]. Ce préjudice justifie ainsi une réparation qui peut être considérée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme totale de 2 400 euros.
6. Il résulte en outre de l’instruction que les souffrances endurées par M. Deli Boyadjian ont été évaluées par l’expert médical précité à 2/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. Deli Boyadjian la somme, non sérieusement contestable, de 1 800 euros.
7. Ainsi, les préjudices extrapatrimoniaux invoqués par M. Deli Boyadjian peuvent être regardés comme non sérieusement contestables à hauteur de 4 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux invoqués par M. Deli Boyadjian :
8. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ». En vertu de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / () / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
9. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert, ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais, ni à demander à celui-ci qu’il en attribue la charge à une partie en tant que dépens d’une instance principale.
10. Il résulte de ce qui vient d’être exposé au point 9 que M. Deli Boyadjian n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’une provision de 1 800 euros au titre des frais d’expertise qu’il justifie avoir réglés.
11. En outre, la créance relative aux frais de déplacement pour se rendre à la convocation de l’expert, soit 83,95 euros, lesquels ne sont appuyés que d’une « Fiche de frais de déplacements expertise C B D chez Dr A le 31 mars 2023 » établie par ses propres soins, ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme étant non sérieusement contestable.
12. En revanche, M. Deli Boyadjian justifie s’être acquitté de frais de médecin conseil d’un montant de 660 euros pour l’assister dans les opérations d’expertise médicale, laquelle a été utile au règlement du présent litige. Il convient ainsi de lui allouer la somme précitée à titre de provision.
13. Par suite, il convient d’allouer à M. Deli Boyadjian la somme totale de 4 860 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux dont l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que M. Deli Boyadjian réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. Deli Boyadjian la somme de 4 860 euros à titre de provision.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. Deli Boyadjian en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Deli Boyadjian est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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