Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2303192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Leclerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 1546/2023 du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction de trois points de pénalité en sa qualité d’armateur et de trois points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche « Surcouf » ainsi qu’une amende de 8 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, qui a créé les articles L. 946-1 et L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement desquels la sanction a été prononcée, n’a pas été ratifiée et conserve donc une valeur règlementaire ; or, cette ordonnance est contraire à la Constitution puisqu’elle crée des infractions et des peines de nature délictuelle qui relèvent, en application de l’article 34 de la Constitution, du seul domaine de la loi ; les articles L. 946-1 et L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime ont été définis par le seul pouvoir règlementaire et sont donc devenus inconstitutionnels à l’expiration du délai d’habilitation ;
- l’amende d’un montant de 8 000 euros est disproportionnée et méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 ;
- l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ;
- l’arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est capitaine et armateur du navire de pêche « Surcouf » immatriculé CN 562 974. Au vu du procès-verbal dressé par l’unité des affaires nautiques de contrôles de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados le 25 août 2022, le préfet de la région Normandie a, par une décision n° 1332/2023 du 9 mai 2023, infligé à M. A…, d’une part, une sanction de trois points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire « Surcouf » et trois points de pénalité en sa qualité capitaine, d’autre part, une amende administrative de 16 000 euros. A la suite d’un recours gracieux formé par l’intéressé le 26 septembre 2023, le préfet de la région Normandie a, par une décision n° 1546/2023 du 4 octobre 2023, annulé et remplacé la décision n° 1332 du 9 mai 2023 et infligé à M. A…, d’une part, une sanction de trois points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire et trois points de pénalité en sa qualité capitaine, d’autre part, une amende administrative de 8 000 euros. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception d’inconstitutionnalité invoquée :
En premier lieu, une habilitation donnée par le Parlement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution élargit de façon temporaire le pouvoir réglementaire dont le Gouvernement dispose, en l’autorisant à adopter des mesures qui relèvent du domaine normalement réservé à la loi, que ce soit en vertu de l’article 34 de la Constitution ou d’autres dispositions de celle-ci. Alors même que les mesures ainsi adoptées ont la même portée que si elles avaient été prises par la loi, les ordonnances prises en vertu de l’article 38 de la Constitution conservent le caractère d’actes administratifs, aussi longtemps qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une ratification, qui ne peut être qu’expresse, par le Parlement.
M. A… soutient que les dispositions des articles L. 946-1 et L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime fixant le principe et le montant des amendes sanctionnant les infractions commises en matière de pêche maritime et d’aquaculture marine, adoptées par l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, n’ont pas acquis valeur législative faute de ratification par le Parlement et que, par conséquent, les articles précités, qui créent des infractions et des peines de nature délictuelle et relèvent donc du seul domaine de la loi, sont contraires à la Constitution. Or, l’ordonnance du 6 mai 2010 a été ratifiée par l’article 74 de la loi du 27 juillet 2010, conférant ainsi aux articles L. 946-1 et L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, qui relèvent du livre IX de ce code, une valeur législative. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent fonder la décision attaquée du fait de leur inconstitutionnalité doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 42 du règlement (UE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008, dit règlement INN : « Infractions graves / 1. Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves : / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l’article 3 ; / (…) / 2. La gravité de l’infraction est déterminée par l’autorité compétente d’un État membre en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « Navires de pêche pratiquant la pêche INN / 1. Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s’il est démontré qu’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d’exercice de ces activités : (…) c) pêché dans une zone d’interdiction, au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° Une amende administrative égale au plus : a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l’amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / (…) En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de manquement à ces règles ». Aux termes de l’article L. 946-4 du même code : « Les amendes prévues aux articles L. 946-1 à L. 946-3 sont proportionnées à la gravité des faits constatés et tiennent compte notamment de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concerné ».
Aux termes du 1.2 de l’article 1er de l’arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime : « Journal de pêche sur papier. / Les capitaines des navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, non soumis à l’équipement de bord et à la transmission des données au format électronique en application des règlements européens et de l’arrêté du 10 janvier 2012, sont soumis à l’obligation de tenue et de remise du journal de pêche au format papier dans les conditions prévues par les règlements européens. (…) / Les capitaines des navires de pêche soumis à la tenue d’un journal de pêche papier déclarent leurs captures et leurs débarquements dans les parties dédiées des feuillets de journaux de pêche. / Lorsqu’ils n’effectuent aucune capture au cours de la sortie, les capitaines barrent le feuillet du journal de pêche correspondant et inscrivent la mention néant dans la partie réservée à la déclaration de captures (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment de la décision attaquée, que M. A… a été sanctionné pour l’infraction d’exercice d’activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1er de l’arrêté du 18 mars 2015. A cet égard, il résulte du procès-verbal du 25 août 2022 que le bureau de l’unité affaires nautiques et contrôles de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté qu’aucun journal de pêche n’avait été transmis lors des sorties en mer du navire « Surcouf » réalisées du 16 avril au 31 juillet 2022. En outre, il résulte de l’étude du relevé des positions du navire, via l’application « Trident », que M. A… a réalisé quarante marées distinctes entre 16 avril 2022 et le 31 juillet 2022 au cours desquelles il a péché 21 934 kg de produits de mer dont 21 801 kg de bulots, ce que ne conteste pas le requérant. Il en résulte que M. A… a manqué à quarante reprises à ses obligations déclaratives sur une période de trois mois et demi consécutifs, ce qui caractérise des manquements pouvant donner lieu à l’application d’une amende administrative en application du 1° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime. Si M. A… fait valoir que l’amende d’un montant de 8 000 euros qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de sa situation financière difficile résultant notamment de son accident de travail survenu le 9 juillet 2021 l’ayant contraint à réduire son activité professionnelle, il ne conteste pas avoir vendu les 21 934 kg de produits pêchés dont il a nécessairement retiré des revenus. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Normandie a, à la suite du recours gracieux de l’intéressé formé le 26 septembre 2023, ramené le montant de l’amende, initialement fixé à 16 000 euros par la décision n° 1332/2023 du 9 mai 2023, à 8 000 euros pour tenir compte de la situation financière et personnelle de l’intéressé. Par suite, compte tenu de la nature de l’infraction commise et de son caractère répété sur une durée de trois mois et demi, et eu égard à l’objet des dispositions enfreintes qui ont pour but d’assurer une gestion durable et équitable des ressources halieutiques, notamment le bulot qui est une espèce particulièrement sensible, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de l’amende infligée au requérant soit disproportionné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010
- Code de justice administrative
- Code rural
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