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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2512853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… résidait, à la date de l’arrêté attaqué, à Paris (75014). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A… B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 1er décembre 2025.
La présidente,
F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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