Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2601762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2601762, Mme E… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé le 24 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 5 novembre 2025 portant refus de délivrance visa de court séjour visite familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande « dans un délai bref » ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille, qui réside régulièrement en France, mère d’un enfant en bas âge, est enceinte d’un autre enfant et a besoin d’une assistance familiale immédiate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601829 enregistrée le 26 janvier 2026 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, ressortissante guinéenne née le 2 janvier 1979, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille C… B…, née le 9 septembre 1995, qui a certifié pouvoir l’accueillir à son domicile à Juvisy-sur-Orge (Essonne) entre le 13 décembre 2025 et le 13 janvier 2026. Cette demande a été rejetée par décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 5 novembre 2025 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ». Le silence gardé par la sous-directrice des visas sur le recours administratif préalable obligatoire dont Mme D… justifie l’avoir saisie le 24 novembre 2025 a fait naître une décision implicite de rejet dont l’intéressée sollicite la suspension de l’exécution en faisant valoir, sans plus de précision, que sa fille est enceinte et a besoin d’une assistance familiale immédiate. Elle produit notamment à cet égard un certificat médical non circonstancié rédigé le 25 octobre 2025 par un gynécologue obstétricien, indiquant que l’accouchement est prévu pour le 4 avril 2026 et que l’état de santé de l’intéressée « nécessite la présence de sa mère (…) à ses côtés ». Ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser la nécessité pour la requérante de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E….
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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