Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er sept. 2025, n° 2504836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l’intéressé a été convoqué le 24 avril pour le dépôt de son dossier complet et la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. B le 24 avril 2025 pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B ne soutient, quatre mois plus tard, ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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