Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2514932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision modificative n°1 votée lors du conseil municipal du 11 décembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision modificative n°1 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre en œuvre toute autre mesure d’instruction qui semblerait utile, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orsay la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, qui n’a pas produit de requête au fond, a présenté à la fois des conclusions tendant à l’annulation de la décision modificative n°1 du budget 2025 de la commune d’Orsay, et des conclusions à fin de suspension de cette décision. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, de rejeter, en application de l’article L. 522-3 précité du même code, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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