Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Guillemin, enregistré le 26 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 6 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Guillemin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative / et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- elle dispose d’un motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle eu égard à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité, au regard des prescriptions posées en la matière par les dispositions des articles L. 551-16, D. 551-18, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation de précarité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante hondurienne, a présenté le 6 janvier 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asileune demande d’asile enregistrée en procédure normale. Le 6 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
5. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, L. 551-16/15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que la requérante a déposé, sans motif légitime, sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France et que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait cru en situation de compétence liée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 6 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a pu s’exprimer et présenter des explications lors de son entretien de vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». L’article L. 551-15 du même code prévoit que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code prévoit que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » En X lieu, L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » L’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. »
10. La requérante soutient que le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. Toutefois, la requérante, qui soutient que ses ressources sont insuffisantes pour se nourrir, se vêtir et se loger, n’apporte aucun autre élément à l’appui de ses allégations. Elle a déclaré être logée chez son concubin français. Elle ne présente pas de graves problèmes de santé. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les entretiens de vulnérabilité dont a bénéficié la requérante n’ont permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité et du défaut d’examen de celle-ci doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera délivrée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Police ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Terme ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Contrôle de gestion ·
- Désistement ·
- Gestion administrative ·
- Sursis ·
- Gestion
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Supplétif ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Piment ·
- Usufruit ·
- Prescription biennale ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Système d'information ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Possession ·
- Demande
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Ressort ·
- Pays ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adoption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.