Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 sept. 2025, n° 2302458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 24 juillet 2023, Mme A…, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 en tant que la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points majorés ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser, à titre principal, la somme de 4 544,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 et, à titre subsidiaire, la somme de 3 047,54 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de prendre, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une nouvelle décision lui attribuant la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non-couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches qu’elle a exercées pour assurer le respect du principe d’égalité, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 25 août 2023, Mme A… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation mais maintient sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation :
2. Par un acte, enregistré le 25 août 2023, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation mais maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme que Mme A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges demande sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… et les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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