Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 mars 2025, n° 2313122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313122 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Langagne, pour le requérant, qui soutient en outre que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation, que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les observations de Me El Assaad pour le préfet du Val-de-Marne.
Les parties ont été informées au cours de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 4 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A B, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1982, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 4 décembre 2024, à 16h50, et que sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la requête, tardive, est irrecevable, et ne peut en conséquence qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,R. CombesC. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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