Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2531257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête et le mémoire complémentaire de M. A… B…, représenté par Me Rolland, enregistrés au greffe de ce tribunal le 7 novembre 2022 et le 28 février 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 24 octobre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale a implicitement rejeté sa réclamation du 3 mars 2022 ;
2°) de prononcer la réduction, en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B… soutient que :
-
les dépenses d’adhésion au Lagardère Racing Club et au Cercle Saint-Germain prises en charge par la société C&C Notaires, les frais de voyage et les achats de vins ont bien été engagés dans l’intérêt de cette dernière sauf les charges concernant son épouse et ses enfants ;
-
l’administration ne démontre pas la volonté délibérée ni l’existence d’un élément intentionnel et la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée sur ce point ;
-
les cotisations supplémentaires de prélèvement sociaux, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les intérêts doivent être déchargées par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 22 décembre 2023 et le 11 mars 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet implicite de la réclamation de M. B… sont irrecevables ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025 à 12:00.
Un mémoire, présenté par Me Privat pour M. B…, a été enregistré le 12 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de Me Privat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
La SAS C&C Notaires, dont M. B… est le président et l’un des associés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, le service a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme B… et, par une proposition de rectification du 3 décembre 2018, leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, la contribution sur les hauts revenus et des majorations. M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a implicitement rejeté sa réclamation préalable formée le 3 mars 2022 ainsi que la décharge, en droits, intérêts et majorations, de l’ensemble des impositions auxquelles son épouse et lui-même ont été ainsi assujettis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. En conséquence, elle n’est pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, et ainsi que le fait valoir l’administration en défense, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 3 mars 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » et aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
En premier lieu, lors des opérations de contrôle de la société C&C Notaires, le service a constaté que cette société avait déduit en charges les frais d’adhésion de M. B… et de son épouse et ses enfants au club sportif Lagardère Racing Club et au Cercle Saint-Germain, club qui a vocation à faire revivre le club privé Castel de Saint-Germain-des-Prés, et a estimé que la société avait ainsi pris en charge des frais manifestement personnels de M. B… et de sa famille. M. B…, qui admet que les adhésions de sa femme et de ses enfants ne devaient pas être pris en charge par la société, soutient que ces clubs sont principalement composés de chefs d’entreprises, banquiers, cadres dirigeants ou professions libérales auprès de qui la société C&C Notaire se doit de prospecter pour développer et entretenir des relations durables avec ses clients et prescripteurs et que les frais en cause ont bien été engagés dans l’intérêt de la société puisqu’ils ont permis de développer son activité et d’accroître son bénéfice. M. B… produit deux attestations de clients qui indiquent avoir pratiqué du sport et déjeuné avec lui au club Lagardère et une attestation d’un autre membre du club sportif qui rappelle que ce club est un lieu de réseaux. Toutefois, la seule circonstance que M. B… soit amené à rencontrer des clients lors de ses loisirs dans ce club et ce cercle ne saurait suffire à justifier que la société prenne en charge les adhésions auxdits club et cercle. En outre, l’administration fait valoir que la société a souscrit d’autres adhésions auprès de trois clubs et organisations qui facilitent les relations d’affaires et qu’aucun élément produit ne permet de démontrer que les adhésions litigieuses auraient effectivement permis un accroissement du chiffre d’affaires de la société ou que, sans ces adhésions, la société serait privée d’une partie de son réseau professionnel et qu’il en découlerait une baisse conséquente de son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, et quand bien même il a pu admettre la déduction en charges par la société de repas chez Castel auxquels des clients, prospects ou partenaires avaient été invités, c’est à bon droit que le service a estimé que les adhésions litigieuses ne constituaient pas des dépenses engagées dans l’intérêt de la société mais des dépenses personnelles de M. B… prises en charge par la société et qu’il a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués taxables entre les mains de l’intéressé.
En deuxième lieu, le service a également estimé que n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de la société C&C Notaires des frais de voyage, qui incluent les voyages eux-mêmes mais également la location de voiture sur place, les nuits d’hôtels, les repas et les loisirs, comme le théâtre, engagés notamment au profit de M. B…, son épouse et ses deux enfants. M. B…, qui ne conteste plus les redressements concernant les dépenses engagées au profit de son épouse et de ses enfants, soutient que, pour maximiser le développement de l’étude notariale, il a dû continuer à entretenir des liens professionnels et avoir une démarche de prospection pendant les week-ends et les vacances et que les lieux de séjour étaient choisis en prenant en compte le fait qu’il pourrait y renforcer ou développer ses relations avec certains clients ou prospects qui ne sont pas établis à Paris. Il soutient, en particulier, que le week-end à Ibiza et les week-ends autour d’Avignon ont été organisés sur l’invitation de personnes travaillant pour des sociétés clientes avec qui la société C&C Notaire a réalisé un chiffre d’affaires important et que les séjours à Toulouse et Biarritz ont permis à l’étude d’intervenir dans divers dossiers locaux. Toutefois, la seule production de présentations ou d’articles sur des sociétés clientes ou des projets auxquels l’étude notariale a été associée et de différents actes signés en la présence de M. B… en sa qualité de notaire, pour des sociétés dont le siège se situent à notamment à Toulouse ou concernant des biens situés dans le Pays Basque, dont la plupart a été signée à Paris, ne sauraient suffire à démontrer le caractère en partie professionnel des voyages en litige. En outre, si M. B… soutient qu’en 2017 il a fait de nombreux aller/retours à Biarritz car il s’est rendu au chevet de son père, qui était gravement malade et qui est décédé en juillet 2017, mais qu’il a continué à exercer son activité professionnelle, une telle circonstance ne saurait suffire à justifier la prise en charge par la société C&C Notaires des voyages personnels à Biarritz de M. B…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a estimé que les frais en cause n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de la société mais dans son intérêt personnel et qu’il a regardé les sommes en litige comme des revenus distribués taxables entre ses mains.
Enfin, le service vérificateur a constaté que la société C&C Notaires avait comptabilisé en charges au compte « réception » au titre de l’année 2017 des achats de bouteilles de grands vins millésimés pour un montant total de 117 106 euros toutes taxes comprises et a estimé que M. B… devait être regardé comme le véritable bénéficiaire de ces achats dès lors que les factures du 28 décembre 2017 et le contrat d’entreposage correspondant, signé le 12 mars 2018, étaient libellées à son nom et que le fournisseur, interrogé le 31 octobre 2018 dans le cadre de l’exercice par l’administration de son droit de communication, a indiqué ne jamais avoir facturé la société. M. B… soutient que cet achat correspond à un placement de trésorerie de la société et que c’est par erreur que le fournisseur a indiqué son nom au lieu de celui de la société. Il précise, à cet égard, qu’à l’époque des faits, la société, qui s’appelait auparavant SCP A… B…, Pierre Cena & Laurent Hosana Notaires, venait de changer de nom, par une décision de l’assemblée générale du 18 décembre 2017, mais que ce changement de nom était en cours d’enregistrement, ce qui explique que le fournisseur n’ait pas pu mettre la facture au nom actuel de la société et qu’il ait indiqué le seul nom de M. B…, qui était le premier à apparaître dans l’ancien nom de la société. Toutefois, comme le fait valoir l’administration, le contrat de contrat d’entreposage signé le 12 mars 2018, donc plusieurs mois après le changement de nom de la société, mentionne que M. B… est le client et propriétaire des bouteilles entreposées et il a été signé par M. B… sans qu’il ne précise qu’il agissait en sa qualité de représentant de la société. En outre, le changement de nom de cette dernière ne faisait pas obstacle à ce que la facture soit établie à son nom ou à ce que M. B… signe le contrat en sa qualité de représentant de cette dernière. Par ailleurs, le service a relevé que les bouteilles n’étaient pas inscrites en stock dans la comptabilité de la société et que cette dernière n’a pas été en mesure, pendant le contrôle, de présenter un état des stocks de bouteilles. Si M. B… se prévaut de ce que les factures ainsi que le contrat d’entreposage ont été rectifiés en 2019 et mis au nom de la société, cette circonstance, postérieure à l’envoi de la proposition de rectification, ne saurait démontrer que les achats de vin litigieux auraient été effectués dans le seul intérêt de la société. Dans ces conditions, et quand bien même aucune des bouteilles en litige n’a été consommée et les factures mentionnaient l’adresse de la société, c’est à bon droit que le service a estimé que les sommes en litige devaient être regardées comme des dépenses personnelles de M. B… et qu’elles constituaient des revenus distribués taxables entre ses mains.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
En outre, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (…) ».
D’une part, la proposition de rectification du 3 décembre 2018, après avoir visé l’article 1729 du code général des impôts, mentionne les motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est appuyée pour justifier le manquement délibéré reproché à M. B…. Elle indique, en particulier, que les opérations de vérification de la société C&C Notaires ont mis en évidence que la société avait pris en charge des dépenses, et, en particulier, des voyages, des indemnités kilométriques, des achats de vins ou des adhésions à des clubs, qui n’ont manifestement pas été engagées dans son intérêt mais dans celui de M. B… et de sa famille. Elle précise que, compte tenu de son activité de notaire, donc de professionnel du droit et d’officier public, M. B… était parfaitement informé des règles fiscales applicables et qu’il ne pouvait ignorer que la société avait supporté des charges qui lui étaient personnelles et que les sommes en cause étaient imposables entre ses mains. Enfin, la proposition de rectification relève l’importance des droits éludés, qui étaient supérieurs, au titre des années 2015 à 2017, à 160 000 euros, et le caractère répété des infractions qui ont conduit à une minoration systématique par le requérant de ses revenus imposables. Dans ces conditions, cette proposition de rectification comporte de manière suffisante l’ensemble des motifs qui ont fondé les majorations mises à la charge de M. B….
D’autre part, eu égard aux éléments dont se prévaut l’administration fiscale, mentionnés au point précédent, qui permettent d’établir tant la réalité du manquement de M. B… que son caractère délibéré, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts aux au cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge du requérant au titre des années 2015 à 2017.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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