Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2512471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022, N° 2213105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Terriat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il est placé dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en vue de subvenir à ses besoins, qu’elle est utile dès lors qu’elle permet de pouvoir régulariser sa situation administrative et qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que par un jugement n°2213105 du 10 novembre 2022, le juge du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, la demande du requérant, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est dépourvue d’utilité dès lors qu’une telle injonction a déjà prononcée par le juge du fond et qu’il dispose de la faculté d’en demander l’exécution par la voie contentieuse.
4. Si M. B A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté le jugement n°2213105 du 10 novembre 2022, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal d’une demande d’exécution dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Registre ·
- Conseil municipal ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération ·
- Identique
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Particulier ·
- Délai ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fichier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Données
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Surface de plancher ·
- Architecte
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Droit commun ·
- Déclaration préalable ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Cumul de revenus ·
- Limites ·
- Pension de retraite ·
- Dette ·
- Légalité externe
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Pauvreté ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Contrat d'engagement ·
- Gendarmerie ·
- Réserve ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Changement d 'affectation ·
- Défense ·
- Liberté d'association ·
- Détournement de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.