Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août et le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Virginie Boiteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du Mont-Dore à lui verser la somme de 177 798 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la baisse de rémunération résultant de l’acte d’engagement du 29 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune du Mont-Dore à lui verser la somme de 12 809 710 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat et de l’absence d’intégration au sein de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore la somme de 300 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte d’engagement du 29 juillet 2022 est illégal en ce que la baisse de rémunération qu’il prévoit n’est pas justifiée ;
— la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est illégale en ce qu’elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que son contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la commune aurait dû lui proposer d’intégrer la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;
— ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— il a subi un préjudice financier s’élevant à 177 798 francs CFP en raison de la perte de salaire résultant de l’acte d’engagement du 29 juillet 2022 ;
— il a subi un préjudice de 12 809 710 francs CFP correspondant à une perte de rémunération résultant du non-renouvellement de son acte d’engagement ;
— il a subi un préjudice de 5 000 000 francs CFP correspondant à la perte de promotions et d’avancements à l’ancienneté ainsi que des droits à pension auxquels il aurait pu prétendre s’il avait été intégré ;
— il a subi un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence devant être indemnisé à hauteur de 5 000 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la commune du Mont-Dore, représentée par la SELARL Briant Bertone, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. B de la somme de 500 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucuns des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 ;
— la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
— la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Elmosnino, se substituant à la SELARL Virginie Boiteau, avocat de M. B, et de la SELARL Briant Bertone, avocat de la commune du Mont-Dore.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de gestionnaire du marché municipal par la commune du Mont-Dore par un contrat à durée déterminée en date du 8 janvier 2020 régulièrement renouvelé jusqu’au 29 juillet 2022. A compter de cette date, il s’est vu proposer un acte d’engagement à durée déterminée, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. Le 16 décembre 2022, la commune du Mont-Dore a publié un avis de vacance de poste/appel à candidatures pour le poste de gestionnaire du marché municipal, dans le but de recruter un fonctionnaire et a informé M. B, par un courrier du 6 janvier 2023, que son acte de d’engagement ne serait pas renouvelé à l’issue du terme prévu. La commune a finalement décidé de confier les missions dévolues à M. B à un prestataire externe faute de candidats titulaires de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie. Par une lettre en date du 20 mars 2024, M. B a saisi la commune du Mont-Dore d’une demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité de l’absence du renouvellement de son contrat, de sa perte de rémunération injustifiée et de la perte de chance de pouvoir intégrer la fonction publique territoriale. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 7 juin 2024, M. B demande au tribunal de condamner la commune du Mont-Dore à lui verser, d’une part, la somme de 177 798 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la baisse de rémunération résultant de l’acte d’engagement du 29 juillet 2022 et, d’autre part, la somme totale de de 12 809 710 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat et de l’absence d’intégration au sein de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie.
Sur la responsabilité de la commune du Mont-Dore :
2. L’illégalité d’une décision prise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la baisse de rémunération résultant de l’acte d’engagement du 29 juillet 2022 :
3. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche l’intéressé ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat.
4. Il résulte de l’instruction et des différents contrats à durée indéterminée, dont celui en date du 7 mai 2020, que M. B, recruté pour exercer les missions de gestionnaire du marché communal, a été rémunéré sur la base d’un salaire mensuel de base d’un agent classé à l’INA 248 (IB295) de la grille locale des traitements, correspondant à un poste de catégorie B. Il ressort également des bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2022 produits à l’instance que M. B percevait un traitement mensuel brut indexé de 278 611 francs CFP.
5. A la suite de l’entrée en vigueur de la délibération n°182 du 4 novembre 2021, le 1er mai 2022, la commune a recruté pour une durée déterminée M. B par un acte d’engagement du 29 juillet 2022 lui confiant les mêmes activités mais correspondant à un emploi de catégorie C et un indice de traitement échelon stagiaire IB 238 / INM 272. Il en est résulté, au vu de ses bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2022, un traitement brut indexé de 254 917 francs CFP, de sorte que M. B a subi une perte de rémunération.
6. Si la commune fait valoir que la modification de la rémunération de M. B résulte de la délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2022 autorisant la transformation du poste budgétaire de l’emploi de gestionnaire du marché communal, de la catégorie B vers la catégorie C, cette délibération est postérieure au premier salaire du mois d’août 2022 qui avait ainsi anticipé la baisse de rémunération correspondant au poste occupé par l’intéressé. Il est par ailleurs constant que ce contrat de droit public moins favorable ne s’est pourtant accompagné d’aucune modification de ses fonctions et que M. B a continué à occuper le même poste de gestionnaire du marché jusqu’à la date d’échéance de son dernier contrat.
7. Toutefois, il résulté de l’instruction que le requérant a signé cet acte d’engagement du 29 juillet 2022, dont il n’a critiqué les clauses que par sa demande indemnitaire préalable du 20 mars 2024, soit près de deux années plus tard, sans alléguer ni établir qu’il serait entaché d’un vice de consentement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune du Mont-Dore a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à demander que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de la diminution de sa rémunération.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat :
8. Aux termes de l’article 4 de la délibération n°182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " I- Les actes d’engagement établis sur le fondement du I de l’article Lp 11-1 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie sont conclus : 1° pour une durée : () c- qui ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite de 3 ans, s’agissant des points 3° et 5° ; () « . L’article Lp. 11-1 de la délibération n°81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie dispose que : » I- Les emplois permanents des employeurs publics peuvent également être pourvus, pour une durée déterminée, par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient dans les cas suivants : 1° lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptible d’assurer les fonctions exercées ; / 2° lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; / 3° pour faire face à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu notamment par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir (). II- Par dérogation au I ci-dessus, les recrutements effectués au 1°, 2° et 3° peuvent l’être à durée indéterminée. Il en va de même pour les agents non-titulaires justifiant des conditions cumulatives suivantes : / ' 3 ans de services effectifs continus à temps complet ou incomplet : / – pour le compte de l’employeur public lui proposant un recrutement ou un renouvellement à durée indéterminée ; / – sur le même poste permanent ou sur un poste permanent comportant des fonctions de nature et de niveaux équivalents. / ' un état de service (ou une manière de servir) satisfaisant au regard des fonctions précédemment exercées ".
9. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de sa personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative de motiver une telle décision.
10. Il appartient toutefois à l’administration, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figuraient pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service. Il appartient au juge de contrôler si une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et si elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
11. En l’espèce, dans sa lettre en date du 6 janvier 2023 adressée à M. B, le maire n’a pas indiqué quels étaient les motifs présidant au non-renouvellement de son contrat. Cependant, la commune du Mont-Dore fait valoir dans le cadre de la présente instance qu’elle souhaitait que le poste de gestionnaire du marché municipal, occupé par un agent recruté par acte d’engagement à durée déterminée, soit confié de façon permanente à un fonctionnaire territorial de la Nouvelle-Calédonie. A cette fin, la commune avait fait paraitre, le 16 décembre 2022, un avis de vacance de poste et un appel à candidatures, qu’elle produit à l’instance, pour un emploi dédié à ces fonctions. Par courrier du 6 janvier 2023, la commune a dès lors indiqué à M. B que son acte d’engagement à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2023, ne serait pas renouvelé.
12. Ce dernier motif, dont la matérialité n’est pas contestée, est suffisant pour justifier que la décision litigieuse de non-renouvellement a été prise dans l’intérêt du service. La circonstance que cet appel à candidature se soit révélé finalement infructueux et que la commune ait décidé de confier la gestion du marché municipal à un prestataire externe est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement.
13. En outre, la commune du Mont-Dore, invoque l’insuffisance professionnelle de M. B, justifiée par les différents rapports sur la manière de servir de l’agent, versés aux débats, qui relatent de nombreux points d’insatisfaction, sans qu’il ne résulte de l’instruction que ces motifs seraient entachés d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Enfin, la seule circonstance que la commune ait en fin de compte été contrainte de procéder à nouveau à l’emploi d’un agent contractuel pour occuper ces fonctions n’est par ailleurs pas de nature à établir l’existence d’un détournement de pouvoir commis par la commune dans le seul but de se séparer de M. B qui en tout état de cause ne répondait pas aux attentes de son employeur.
15. En second lieu, il résulte de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 et de la délibération n°81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie que si une collectivité de Nouvelle-Calédonie mentionnée à l’article 3 de cette même délibération décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de trois ans au moins auprès de la même collectivité sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
16. Dans l’hypothèse où les conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
17. M. B soutient qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée avant l’expiration de son contrat devant intervenir le 31 janvier 2023, et que son contrat à durée déterminée aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée. Or, il résulte de l’instruction que M. B a été bénéficiaire le 1er janvier 2020 d’un premier à contrat à durée déterminée reconduit à cinq reprises dont la dernière en janvier 2022. L’intéressé a ensuite été recruté par un acte d’engagement en date du 29 juillet 2022 pour une durée de six mois du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. Ainsi, la durée de services effectifs au sein de la commune n’a atteint trois années qu’au cours de ce dernier engagement du 29 juillet 2022 et il ne résulte d’aucune des dispositions de la délibération n °182 du 4 novembre 2021, ni d’aucun autre texte ou principe, que la commune du Mont-Dore aurait été tenue de proposer à M. B un contrat à durée indéterminée à l’issue de ce dernier contrat le 21 janvier 2023. En outre, il n’est allégué ni établi que l’intéressé, qui ne bénéficiait d’aucun droit au renouvellement de son contrat, aurait sollicité au cours de cette période, la conclusion d’un tel engagement à durée indéterminée ni même que la commune aurait entendu par une décision explicite reconduire M. B dans ses fonctions.
18. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la commune du Mont-Dore aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée une fois la durée de son dernier engagement expirée.
En ce qui concerne l’illégalité de l’absence d’intégration dans la fonction publique territoriale :
19. Aux termes de l’article 1er de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie : « Par dérogation aux articles 23 et Lp. 23 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et 28 et Lp. 28 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 31 décembre 2024, les agents non fonctionnaires remplissant les conditions cumulatives suivantes peuvent accéder par voie d’intégration directe aux corps et cadres d’emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés, dans la collectivité ou l’établissement public dans lequel ils sont affectés : / 1° occuper, à la date de la titularisation pour le compte du même employeur, un emploi correspondant à un besoin permanent au sein des services de la Nouvelle-Calédonie et de ses institutions, des provinces, des communes ainsi que de leurs établissements publics, des syndicats mixtes, des établissements publics de coopération intercommunale, de l’Etat, pourvu conformément articles 11 des délibérations n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux et n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, dans leurs versions en vigueur avant la publication de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. / Dans le cas d’agents employés à temps non complet, la quotité de temps de travail doit au moins être égale à 50 %. / 2° justifier d’au moins trois ans d’équivalent temps plein, sur les cinq dernières années, d’exercice de fonctions correspondant à celles dévolues au corps ou cadre d’emploi d’intégration pour le compte de l’employeur public qui accueillera l’agent suite à son intégration. ». Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 : « Les agents non-fonctionnaires pouvant prétendre à leur intégration en application de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 susvisée doivent formuler leur candidature à leur employeur ».
20. Il résulte de ces dispositions que si les agents ayant exercé des fonctions dans une des collectivités mentionnées à l’article 1er de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 peuvent prétendre sous certaines conditions à une intégration dans l’une des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie, aucune disposition de cette loi du pays comme de la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 n’impose à l’employeur de proposer aux agents éventuellement concernés d’intégrer la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie. Il appartenait à M. B de présenter sa candidature, ce qu’il n’a jamais formalisé au cours de sa période d’emploi dans les services de la commune du Mont-Dore.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune du Mont-Dore a pris des décisions illégales de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mont-Dore, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Mont-Dore présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Mont-Dore.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
pc
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