Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2025, n° 2500894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler deux « attestations d’avance financière » l’engageant à rembourser 1 800 euros à Agrotech Formations et de rembourser partiellement ses frais de transport en commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les « attestations d’avance financière » contestées par Mme A, qui n’ont d’ailleurs pas été versées à l’instance, l’intéressée se contentant de produire son contrat de recrutement, ne constituent pas des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être, pour ce motif, rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En application des dispositions citées au point 2, il appartient au requérant qui sollicite le versement d’une somme d’argent de saisir l’administration d’une demande préalable. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A ne justifie pas avoir formé une telle demande préalable, les conclusions indemnitaires de sa requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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