Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2303036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 3 avril 2025, la société Rochallard, représentée par la SELARL Walter et Garance, demande au tribunal :
1°) de condamner Tours Métropole Val-de-Loire à lui verser la somme de 415 750,29 euros au titre des préjudices économique et matériel qu’elle estime avoir subis en raison de travaux publics entrepris de mars à août 2021 et de mai à août 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de Tours Métropole Val-de-Loire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de Tours Métropole Val-de-Loire est engagée dès lors qu’elle subit un préjudice économique grave et spécial en lien avec des opérations de travaux publics entrepris de mars à août 2021 et de mai à août 2022 ;
— elle subit également un préjudice matériel résultant des frais de refonte du système incendie du commerce qu’elle exploite et des frais liés à l’endommagement des fours et du système froid.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 2 mai 2025, Tours Métropole Val-de-Loire, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préjudice économique invoqué n’est pas grave et spécial ;
— les préjudices ne présentent pas de lien de causalité avec les travaux publics litigieux.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Giraud, représentant la société Rochallard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rochallard exploite un supermarché situé au 127 rue Edouard Vaillant à Tours (Indre-et-Loire). Cette société estime avoir subi un préjudice matériel lié à l’endommagement de son réseau incendie à l’occasion de travaux publics réalisés par la métropole de Tours en 2021 dans les environs du lieu d’implantation de son commerce. Elle soutient également avoir subi un préjudice économique grave et spécial, imputable à la fermeture de certains accès à son commerce ou aux difficultés d’accès à ce commerce, occasionnées, d’une part, par lesdits travaux et, d’autre part, par des travaux postérieurs également réalisés par la métropole de Tours en 2022. Par un courrier du 20 mai 2022, la société Rochallard a ainsi saisi Tours Métropole Val-de-Loire d’une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née le 24 mai 2023 en raison du silence gardé par la métropole. Par la présente requête, la société Rochallard demande la condamnation de Tours Métropole Val-de-Loire à l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant en principe tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Il résulte de l’instruction que la métropole de Tours a réalisé des travaux de dévoiement des réseaux et de réfection de la voirie au Nord de la rue Edouard Vaillant entre le 29 mars 2021 et le 27 août 2021 et a modifié la circulation des véhicules motorisés sur cette voie, desservant un supermarché exploité par la société Rochallard, ainsi que sur les voies adjacentes à la rue Edouard Vaillant. Il résulte également de l’instruction que l’année suivante, entre le 30 mai 2022 et le 1er août 2022, la métropole de Tours a réalisé des travaux de rénovation des réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement d’eaux pluviales dans la même rue.
4. D’une part, la société Rochallard invoque un préjudice matériel résultant des frais de refonte de son système incendie qui aurait été endommagé par les travaux réalisés en 2021, ainsi que des frais liés à l’endommagement des fours et du système froid de son commerce consécutivement à l’endommagement de son système incendie. Toutefois, elle se borne à produire un devis proposé par une entreprise en juin 2021, sans apporter aucun élément de nature à établir un lien de causalité avec les travaux réalisés par la métropole de Tours en 2021, alors que celle-ci le conteste en relevant notamment que le commerce de la requérante est implanté en-dehors de la zone directement concernée par les travaux. Dans ces conditions, la société Rochallard ne peut prétendre à l’indemnisation desdits préjudices matériels.
5. D’autre part, en ce qui concerne le préjudice économique, s’agissant des travaux réalisés en 2021, il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 31 mars 2021, que si l’accès Sud à la rue Edouard Vaillant depuis le boulevard Richard Wagner était rendu impossible pour les automobilistes par des bornes installées sur la voie d’insertion et si l’accès Nord au commerce de la requérante depuis le giratoire dit A a été fermé à la circulation des véhicules motorisés, une déviation par l’Ouest a été mise en œuvre, permettant aux véhicules d’entrer sur le parking du supermarché par l’accès Sud, depuis la rue Beaujardin, ainsi que l’a d’ailleurs indiqué la requérante à ses clients par une communication diffusée sur les réseaux sociaux du supermarché qu’elle exploite. Si la société Rochallard relève qu’un panneau indiquant « route barrée » a été installé au niveau de cet accès Sud, il résulte de l’instruction, en particulier des photographies annexées au dossier, que l’accès n’était pas matériellement fermé et que des véhicules stationnaient sur le parking du supermarché, visible depuis la voie empruntée par les automobilistes. En outre, il résulte également de l’instruction que les piétons et cyclistes pouvaient accéder au commerce depuis l’accès Sud et que, s’agissant de l’accès Nord, malgré la présence d’engins de travaux et de barrières, les piétons et cyclistes, à condition de descendre de leur vélo, pouvaient accéder à la rue Edouard Vaillant menant au commerce de la requérante. Enfin, il résulte des photographies produites que les amas de terre présents sur la chaussée et non sur le trottoir librement accessible, situé derrière les barrières installées pour le cheminement des piétons, ne gênaient pas ces derniers dans leur trajet vers le commerce. Ainsi, les travaux réalisés en 2021 n’ont rendu ni impossible ni excessivement difficile l’accès des piétons et cyclistes comme des automobilistes au commerce exploité par la société requérante.
6. S’agissant des travaux réalisés en 2022, il résulte de l’instruction, en particulier du plan de signalisation et du constat de commissaire de justice en date du 1er juin 2022, qu’à supposer même que l’accès Sud du commerce depuis le boulevard Richard Wagner était empêché en raison de la présence de bornes sur la voie d’insertion, l’accès Nord depuis le rond-point A était ouvert à la circulation des véhicules, seule la voie en sens inverse, ne concernant pas les automobilistes se dirigeant vers le commerce de la requérante, étant fermée par des barrières de chantier et séparateurs de voie lestables. En outre, il résulte de l’instruction qu’une déviation par l’Ouest du commerce a de nouveau été mise en œuvre, permettant également aux automobilistes d’accéder au sud du parking du supermarché depuis la rue de Beaujardin, à l’intersection de laquelle un panneau « Accès Intermarché et commerces accessibles » était installé au niveau de la rue Edouard Vaillant. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas allégué que l’accès des piétons et cyclistes a été empêché pendant ces travaux, la société Rochallard n’est pas fondée à soutenir que les travaux réalisés en 2022 ont rendu impossible ou excessivement difficile l’accès à son commerce.
7. Dans ces conditions et dès lors que les riverains des voies publiques sont en principe tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général, le préjudice économique subi par la société requérante ne présente pas un caractère grave. Par suite, alors même que la société Rochallard établirait des pertes d’exploitation en lien avec les travaux litigieux, la responsabilité de Tours Métropole Val-de-Loire ne peut être engagée et les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Rochallard soit mise à la charge de Tours Métropole Val-de-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Rochallard une somme de 1 500 euros à verser à la métropole de Tours en application de ces dispositions.
9. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Tours Métropole Val-de-Loire à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rochallard est rejetée.
Article 2 : La société Rochallard versera la somme de 1 500 euros à Tours Métropole Val-de-Loire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Tours Métropole Val-de-Loire est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société la société Rochallard et à Tours Métropole Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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