Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2302379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2023, 20 août 2023, 4 mars 2024 et 12 juin 2025, M. C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que sa demande de naturalisation n’a pas été examinée en sa qualité d’étudiant ainsi que sollicité, mais en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale et la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors que la décision expresse du 17 février 2023 s’y est substituée ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 16 juillet 1989, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 8 juin 2022 du préfet de la Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 8 juin 2022.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 17 février 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. A…. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision attaquée n’est pas motivée par la circonstance que M. A… n’aurait pas produit les pièces de nature à justifier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux conditions d’accès à la nationalité française, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, arrivé en France pour études, poursuivait une formation à l’école de formation professionnelle du barreau, et ne disposait que de ressources provenant principalement de son emploi d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, exercé accessoirement à son activité principale d’étudiant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A…, après avoir soutenu sa thèse de doctorat, était inscrit, à compter de janvier 2023, à l’école de formation professionnelle du barreau. Alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », il justifie avoir, durant ses études, régulièrement travaillé dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle conformément à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il ressort de ses avis d’imposition qu’il a perçu 1 712 euros de revenus en 2018, 4 348 euros en 2019 et 7 932 euros en 2020, soit des revenus très largement inférieurs au SMIC. Dans le cadre de sa formation d’avocat, il justifie avoir effectué des stages, et en parallèle avoir signé un contrat à durée déterminée en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche auprès de l’Université Paris-Est Créteil, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023. Ces stages et emplois, par nature précaires, ne peuvent cependant suffire à justifier d’une insertion professionnelle pérenne. En outre, les circonstances qu’il a, le 19 mai 2025, prêté serment en qualité d’avocat, et exerce depuis lors cette profession, sont postérieures à la décision attaquée et par suite sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en dépit du parcours académique de M. A… et de ses efforts d’insertion professionnelle, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en maintenant l’ajournement à deux ans de sa demande naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Cumul de revenus ·
- Limites ·
- Pension de retraite ·
- Dette ·
- Légalité externe
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Registre ·
- Conseil municipal ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Particulier ·
- Délai ·
- Personnes
- Fichier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Pauvreté ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Contrat d'engagement ·
- Gendarmerie ·
- Réserve ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Changement d 'affectation ·
- Défense ·
- Liberté d'association ·
- Détournement de pouvoir
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Contentieux ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.