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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2508060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mai 2025 et le 19 juillet 2025, M. B A saisit le tribunal en raison du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code, le département de l’Essonne relève du ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
4. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 3 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, aux Ulis (91940). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles
Fait à Melun, le 19 août 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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