Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 déc. 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 M » du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de deux points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 10 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondant à cette infraction, sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, le seul moyen soulevé étant inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
5. Enfin, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la matérialité d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen contestant la matérialité de l’infraction.
6. D’une part, pour contester la décision de retrait de points en litige, M. A… se borne à faire valoir qu’il ressort de l’avis de contravention qu’il a été contrôlé le 10 mai 2025 à 07 h 51 à Lormont conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 92 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h et qu’un excès de vitesse inférieur à 5km/h ne donne pas lieu à retrait de points. Il peut être ainsi regardé comme contestant la matérialité de l’infraction qui lui est imputée. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé aux points 4 et 5, un tel moyen n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision de retrait de points prise par le ministre de l’intérieur.
7. D’autre part, et ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas fondée sur un retrait de points qui serait survenu en raison de cette infraction mais sur celui prononcé en raison d’une infraction commise le 10 mai 2025 à 07 h 55 à Floirac, un dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h.
8. Par suite, la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la présente requête et est expiré à la date de la présente ordonnance, par un mémoire comportant d’autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 3 décembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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