Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2025, n° 2505011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’hébergement établie le 18 janvier 2024, que M. A résidait, à la date des décisions attaquées, à Mennecy (91540), dans le département de l’Essonne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 20 juin 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505011
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