Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2506802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. D B et M. C A demandent au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné la fermeture de leur établissement pour une durée de 45 jours ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour permettre la réouverture immédiate de l’établissement ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressé par un courrier du 19 août 2025 et dont ils sont réputés avoir pris connaissance, M. B et M. A n’ont pas, à l’expiration du délai d’un mois qui leur avait été imparti, produit l’acte attaqué et n’ont pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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