Rejet 17 novembre 2023
Annulation 9 avril 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2401936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 avril 2024, N° 24MA00108 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole « campus vert d’azur » d’Antibes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme, ensemble la décision du 31 août 2023 rejetant son recours gracieux, d’autre part d’enjoindre à cet établissement public local de retirer cette sanction et tout autre document faisant référence à la procédure disciplinaire et enfin de condamner cet établissement à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2305594 du 17 novembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour tardiveté de sa requête.
Par un arrêt n°24MA00108 du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement n°2305594 de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice et a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué sur la requête de Mme B….
Procédure devant le tribunal :
Par une requête initialement enregistrée devant le tribunal administratif de Nice le 13 novembre 2023 sous le numéro 2305594, Mme C… B…, représentée par Me Taulet, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole région Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPLEFPA) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme, ensemble la décision du 31 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2) d’enjoindre à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole région Provence-Alpes-Côte d’Azur de retirer la sanction et tout autre document faisant référence à la procédure disciplinaire ;
3) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision disciplinaire a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas eu communication de l’intégralité de son dossier ;
-la matérialité des faits, au demeurant inexacte, ne justifiait pas une sanction disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits retenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à son incompétence, seul le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Antibes est compétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Antibes, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2026, a été présentée par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Antibes et non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Urien représentant l’EPLEFPA.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agente contractuelle au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole « campus vert d’azur » d’Antibes, a été sanctionnée d’un blâme par une décision du directeur de cet établissement du 20 juin 2023, contre laquelle elle a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 31 août 2023. Ce sont les décisions attaquées.
Sur l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 et de la décision du 31 août 2023 rejetant le recours gracieux :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes. / (…) Premier groupe : / (…) b) le blâme ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que lors d’une réunion de service tenue le 30 janvier 2023, en présence des huit agents de l’équipe administrative, le directeur du centre de formation administrative (CFA) a expliqué que, pour établir ses propres enquêtes de satisfaction relatives aux services placés sous son autorité, il procédait d’abord à un recueil « à chaud » des observations des directeurs, avant de les compiler « à froid » afin d’en déduire des pourcentages de satisfaction. Mme B… a alors relevé, sur un ton humoristique selon ses déclarations, que cette méthode lui rappelait les différents procédés de fabrication de l’huile d’olive. Le directeur lui ayant répondu qu’il ferait sans doute un bon vendeur d’huile d’olive, l’intéressée a ajouté, toujours sur le même ton, que vendre de l’huile pressée à chaud pour de l’huile pressée à froid relevait de « méthodes de brigand ». Le directeur du CFA soutient que cette expression visait à qualifier son propre travail d’enquête de satisfaction. Toutefois, si la matérialité des faits est reconnue par les deux parties, leurs interprétations divergent, Mme B… considérant que ses propos relevaient d’un registre humoristique, pour lequel elle a présenté ses excuses, tandis que le directeur du CFA les a perçus de manière virulente. Par ailleurs, le témoignage d’un collègue, M. A…, présent lors de la réunion, corrobore la version des faits exposée par Mme B…. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet échange ne s’est pas déroulé dans un contexte de tension, de violence ou de virulence particulière. Dans ces conditions, si les propos tenus par l’intéressée peuvent être qualifiés de maladroits, déplacés et familiers, ils ne constituent pas pour autant une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 juin 2023 et la décision du 31 août 2023 rejetant son recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du jugement impliquant nécessairement l’annulation de la sanction, il y a lieu d’enjoindre au retrait de tout autre document faisant référence à la procédure disciplinaire.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Antibes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Antibes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2023 et la décision du 31 août 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Antibes de procéder au retrait de tout autre document faisant référence à la procédure disciplinaire.
Article 3 : L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Antibes versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Antibes au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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