Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2500628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2025, le 30 avril 2025, le 22 mai 2025, le 23 mai 2025, le 24 mai 2025, le 3 juin 2025, le 10 juin 2025, le 14 juin 2025, le 2 août 2025 et le 12 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé renouveler son titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors que c’est uniquement en raison de la rupture par son employeur de son contrat d’apprentissage qu’il a dû se réorienter au sein d’une formation dispensée à distance et qu’il a ultérieurement réintégré une formation dispensée en présentiel ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à midi.
Par courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office de tiré de ce que les stipulations de l’article 9 de la convention signée le 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sont susceptibles d’être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement de la décision de refus de séjour contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- la convention franco-malienne signée le 26 septembre 1994 :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1994, est entré en France le 16 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 15 octobre 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 22 octobre 2022 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…). » Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 15 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. »
Il résulte des stipulations précitées de l’article 15 de la convention franco-malienne que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants de la République du Mali sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour en qualité d’étudiant, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sollicité par M. B… en qualité d’étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans l’article 9 précité de la convention franco-malienne, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’examen d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 9 de cette convention que lorsqu’elle examine cette demande sur le fondement de l’article L. 422-1 précité. Il convient, dès lors, de procéder à cette substitution de base légale.
En deuxième lieu, lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article 9 de la convention franco-malienne, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Au cas particulier, pour rejeter la demande de renouvellement présentée par M. B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance qu’il était inscrit à une formation se déroulant entièrement à distance ne nécessitant pas sa présence en France. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué le requérant était uniquement inscrit, depuis le 30 mars 2023, en « Mastère 1 – Management des ressources humaines », au sein de l’école « ENACO ». Cette formation, dispensée intégralement à distance, ne nécessitait pas sa présence sur le territoire français. A ce titre, la circonstance qu’il a dû s’inscrire à cette formation à distance en raison de la rupture de son contrat d’apprentissage imputable à des défaillances de son ancien employeur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, M. B… ne peut se prévaloir de son inscription le 14 octobre 2024 à une formation dispensée en présentiel dès lors que celle-ci est postérieure à l’arrêté en litige. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer, à la date d’édiction de son arrêté, que la présence sur le territoire français de M. B… n’était plus nécessaire pour la poursuite de ses études.
En troisième lieu, les stipulations de l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, qui fixent des obligations à la charge des seuls Etats et sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant pour contester la légalité de l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France pour y poursuivre des études le 16 octobre 2020, soit il y a moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et a vécu au Mali jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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