Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2402427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil et de lui faire une proposition d’hébergement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, faute de toute référence à son courrier d’observations et aux pièces qui y étaient jointes ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 3 octobre 1999, a déposé une demande d’asile enregistrée le 13 juin 2023. Par la décision contestée du 1er février 2024, notifiée le 9 février 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis lors.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». L’article D. 551-18 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adressé le 15 janvier 2024 à M. A… un courrier d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. A… a présenté ses observations sur cette mesure par un courrier reçu par les services de l’Office le 31 janvier 2024. Aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait pris la décision litigieuse sans tenir compte de ces dernières. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que M. A…, à qui avait été remis un billet de train pour l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle pour y prendre un avion à destination de la Suède, où il devait être transféré, ne s’est pas présenté à l’aéroport pour l’exécution du transfert. La circonstance que sa feuille de route impliquait d’attendre une nuit à l’aéroport ne constitue pas un motif légitime à sa non-présentation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en constatant qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
En dernier lieu, les éléments médicaux produits par le requérant ne permettent pas d’établir la persistance de ses problèmes de santé à la date de la décision contestée et sont, en tout état de cause, insuffisants à caractériser une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifie, en l’espèce, l’absence de cessation des conditions matérielles d’accueil malgré le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait, à cet égard, une inexacte application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 1er février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Zimmermann et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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