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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2507819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l’académie de Créteil a refusé de lui verser la 2ème fraction de la prime de fidélisation territoriale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, selon l’article R. 312-12 du même code, les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, professeur d’anglais-lettres en lycée professionnel à la retraite, était affecté, en dernier lieu, au lycée Rabelais à Dugny (93440). Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l’académie de Créteil et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507819
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