Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2431506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 30 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par le cabinet Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois, renouvelable une fois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est dépourvue de motivation et le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Saada, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 24 mai 1984, a déposé auprès du préfet de police le 30 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 30 septembre 2024, une décision implicite de refus dont Mme A… demande au tribunal l’annulation.
Sur la légalité de la décision implicite du 30 septembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
Mme A… est entrée en France le 20 novembre 2005 munie d’un visa portant la mention « étudiant » puis a bénéficié entre le 2 février 2006 et le 1er janvier 2020 de cartes de séjour temporaire portant la même mention, régulièrement renouvelées par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier qu’elle était convoquée le 23 mars 2020 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue du dépôt d’une demande de changement de statut et qu’elle détenait à cet effet une promesse d’embauche pour occuper un emploi de responsable commercial et marketing au sein de la société Michel Cayre Architecte qui avait complété une demande d’autorisation de travail à son profit. La requérante soutient, sans être contredite, que les mesures prises dans le cadre de l’épidémie de covid-19 l’ont empêchée de poursuivre cette demande. Elle s’est néanmoins maintenue sur le territoire français et y réside ainsi depuis plus de vingt ans. Compte tenu de cette situation et de l’ancienneté de la résidence de Mme A… en France, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’admettant pas Mme A… à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de police du 30 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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