Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2503718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503718 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl BS2A Bescou-Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et conclut au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 3 février 2026, la requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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