Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2504751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 2025 et 26 mars 2025, M. A B E D, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnel ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Veillat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles méconnaissent son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de Me Veillat, avocate désignée d’office, représentant M. B E D, qui indique renoncer à demander le renvoi de l’affaire ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. E B D, a été enregistrée le 26 mars 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B E D, ressortissant portugais né le 18 juillet 1970, a été écroué et placé au centre pénitentiaire de Nanterre le 13 mars 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B E D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre l’arrêté litigieux.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A B E D aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit à être entendu. Dès lors, M. A B E D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. En l’espèce, M. B E D a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 3 mars 2023, à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que le requérant est connu défavorablement des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie le 6 octobre 2022, et de vol simple le 4 novembre 2022. M. B E D, qui ne conteste pas la matérialité des faits, se borne à soutenir que les faits n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale et que la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Paris serait relativement faible au regard de la peine encourue pour cette infraction. En outre, si l’intéressé soutient qu’il réside sur le territoire français depuis ses 18 ans, où se trouve sa fille de nationalité française, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Enfin, M. B E D fait valoir qu’il a entrepris des démarches pour soigner ses addictions à la drogue, il ne peut, par la seule production de certificats médicaux datés du 21 mars 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, établir qu’il ne représenterait plus une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que M. B E D n’apporte aucun élément permettant d’établir la durée de sa présence en France ainsi que la réalité de sa situation familiale, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant le comportement de B E D constituait une menace, réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant son éloignement sur le fondement des dispositions précitées, lesquelles n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B E D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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