Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2602957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. G… B… E… et Mme A… D…, agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de leur fils mineur B… C…, et M. B… F…, représentés par Me Taelman et Me Le Pors, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France au Bangladesh a refusé de convoquer aux fins de dépôt de demandes de visas au titre de la réunification familiale Mme A… D…, épouse de M. E…, M. B… F…, enfant majeur du couple, et le jeune B… C…, enfant mineur du couple ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de France à Dacca de fixer à Mme D…, à M. F… et au jeune B… C… un rendez-vous aux fins de dépôt de demande de visa au titre de la réunification familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, si la décision devait être annulée pour un motif de fond ou, si la décision devait être annulée pour un motif de forme, de réexaminer leur demande de rendez-vous dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de la famille, alors qu’ils ont été diligents dans leurs démarches aux fins de réunification familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux, qu’elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête tout en faisant valoir qu’un rendez-vous a été fixé aux demandeurs de visa le 1er juin 2026 puis avancé au 12 avril 2026.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision et qu’un rendez-vous a été fixé aux demandeurs de visa le 1er juin 2026 puis avancé au 12 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, les requérants soutiennent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Milin, juge des référés,
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui soutient notamment que la requête est irrecevable dès lors que celle-ci était dépourvue d’objet à la date à laquelle elle a été introduite dans la mesure où un rendez-vous a, dès le mois de novembre 2025, été fixé aux demandeurs de visa à la date du 1er juin 2026 puis avancé au 12 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant bangladais, s’est vu reconnaître le 20 juin 2022 le bénéfice de la protection subsidiaire par la cour nationale du droit d’asile. M. E… a sollicité un rendez-vous auprès de l’ambassade de France au Bangladesh en vue de l’enregistrement d’une demande de visa au titre de la réunification familiale pour son épouse et leurs deux enfants, par courriel du 13 juillet 2024. Il a réitéré à trois reprises, lui-même ou par l’intermédiaire de son conseil, cette demande de rendez-vous. Les requérants demandent au tribunal de suspendre l’exécution de la décision implicite de l’ambassade de France à Dacca refusant de convoquer Mme D…, M. B… F… et le jeune B… C… en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas.
2. Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision à l’encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier électronique du 4 novembre 2025, l’ambassade de France à Dacca a convoqué les demandeurs de visa le 1er juin 2026 aux fins d’enregistrement de leur demande de visa, ce rendez-vous ayant d’ailleurs été avancé au 12 avril 2026 en cours d’instance. Ainsi, à la date d’introduction de la présente requête en référé, les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte étaient dépourvues d’objet et donc irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. E…, Mme D… et M. F… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comprend des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E…, Mme D… et M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B… E…, Mme A… D… et M. B… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Étranger
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Retrait ·
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Infraction ·
- Résidence ·
- Route
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Refus ·
- Accord ·
- Logement ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Remise ·
- Montant ·
- Logement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- État ·
- Aide juridictionnelle
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Contestation ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pièces ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.