Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 mars 2025, n° 2500033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500033 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 6 janvier 2025, complétée le 10 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un courrier du 8 janvier 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit du courrier que lui a adressé le greffe du tribunal le 8 janvier 2025 par le biais de l’application Télérecours, consulté le jour même par l’intéressé, l’invitant à motiver sa requête dans le délai d’un mois, M. B se borne à soutenir que la commission de médiation du Gard a traité sa demande en trente-six mois, que son logement actuel est petit et pourrait être proposé à d’autres bénéficiaires, qu’il a des biens dont il ne veut se séparer et qu’il souhaite résider à Bagnols-sur-Cèze. Toutefois, ces circonstances, qui ne lui permettent pas d’être reconnu comme étant prioritaire et devant être logé en urgence, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens ainsi invoqués doivent être écartés comme inopérants et la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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