Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2510656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ADELEC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 11 août 2025, la société ADELEC, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne a rejeté son offre comme irrecevable ;
2°) de condamner l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne à l’indemniser pour les préjudices subis.
Elle soutient que son offre était complète dès lors qu’elle a transmis par courriel l’intégralité des documents exigés par le règlement de consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a déclaré sans suite la procédure pour un motif d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière, le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu et les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, ces conclusions ne relevant pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis d’appel public à la concurrence du 1er avril 2025, l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne a lancé une procédure de consultation en vue de désigner les entreprises chargées des prestations de contrôle et de maintenance des dispositifs anti-incendie. La candidature de la société ADELEC ayant été déclarée irrecevable, cette dernière doit être regardée comme demandant au juge des référés d’annuler la décision par laquelle l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne a rejeté sa candidature ainsi que de condamner cet établissement à l’indemniser pour les préjudices subis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. ».
4. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 août 2025, l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne a déclaré sans suite la procédure litigieuse, en application de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique. Dès lors, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les conclusions de la société ADELEC tendant à la condamnation de l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être portées devant le juge du référé précontractuel et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société ADELEC sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ADELEC et à l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : F. Gauthier-AmeilLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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