Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2405559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « saisonnier », dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, en méconnaissance de l’article 41 et de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975, est entré sur le territoire français le 27 août 2021, sous couvert d’un visa de long séjour « D » portant la mention « saisonnier ». Il s’est vu remettre une carte temporaire de séjour, en tant que travailleur saisonnier, dont la validité a expiré le 24 décembre 2022. Le 12 décembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau du séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. L’arrêté contesté a été pris sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que, en dépit d’une demande qui lui a été adressée en ce sens, l’intéressé n’a pas justifié, dans le cours de l’instruction de sa demande, de ce qu’il avait établi sa résidence habituelle hors de France. L’arrêté analyse par ailleurs les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les liens dont il justifie en France, malgré la demande qui lui avait été adressée pour qu’il complète son dossier de demande en produisant un engagement à établir sa résidence habituelle hors de France. L’acte attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / () ».
6. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. En l’espèce, M. D ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire valoir auprès de la préfecture de la Gironde, d’abord quand il a déposé sa demande de titre de séjour et ensuite au cours de l’examen de sa demande par cette autorité, en particulier lors du rendez-vous en préfecture pour lequel il a été convoqué le 29 juin 2023, après que par un courrier du 7 juin 2023, cette autorité lui a demandé de transmettre son engagement à établir sa résidence habituelle hors de France, de produire tous les éléments et de faire valoir toutes les observations qui étaient utiles pour le succès de sa demande. Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit à être entendu, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde, qui n’était pas tenu de faire un rappel exhaustif des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, aurait négligé d’examiner cette situation. Alors qu’il est constant que, pour compléter son dossier, l’administration a demandé à l’intéressé, par un courrier du 6 juin 2023, de justifier de ce qu’il n’a pas établi en France sa résidence habituelle, l’intéressé ne justifie pas, ni même ne prétend, que l’attestation sur l’honneur de maintenir sa résidence hors de France qu’il produit dans la présente instance aurait été effectivement transmise à cette autorité pendant la durée de l’examen de sa demande, que ce soit par courrier, ou bien encore à l’occasion de la présentation de l’intéressé au rendez-vous pour lequel il a été convoqué le 29 juin 2023. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » L’article L. 432-2 du même code dispose : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ». L’article L. 433-1 du même code prévoit : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».
11. En l’espèce, l’attestation de maintenir sa résidence hors de France que produit M. D dans le cadre de la présente instance, qui n’est pas datée et qui n’est pas signée, n’est pas, en soi, de nature à établir que le demandeur avait toujours maintenu sa résidence habituelle hors de France à la date à laquelle la décision contestée a été prise. Par suite, et alors que l’administration avait expressément, mais en vain, invité l’intéressé à compléter son dossier sur ce point avant de prendre la décision contestée, c’est sans méconnaître les dispositions légales précitées qu’elle a, pour ce motif, refusé de délivrer à M. D un titre de séjour sur le fondement de cet article. Le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. M. D ne démontre pas avoir tissé sur le territoire français des liens personnels particulièrement stables et durables. Le fait qu’il travaille en France de manière saisonnière depuis plusieurs années n’est pas suffisante, en soi, pour établir l’existence de tels liens. Il ne démontre pas, ni même ne prétend, qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine, où il est censé continuer d’habiter de manière habituelle. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées, doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
15. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant.
16. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
17. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a examiné si le requérant remplissait les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour. D’une part, si M. D justifie de l’obtention d’une autorisation de travail pour l’exercice d’un emploi viticole dans le cadre de la délivrance d’un titre « saisonnier », et se prévaut de son expérience dans ce métier en tension qu’il a occupé en France depuis 2022, sa situation n’est pas de nature à justifier sa régularisation en qualité de salarié. D’autre part l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément privé ou familial particulier de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Il ne fait pas davantage état de circonstances humanitaires de nature à justifier une telle admission au séjour sur ce même fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de la Gironde dans l’appréciation de sa situation personnelle doit, lui aussi, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il forme aux fins d’injonction et celles qu’il forme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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