Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 août 2025, n° 2506034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège (CAF) l’a informée qu’une pénalité était envisagée à son encontre et l’a invitée à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d’un mois.
Elle soutient que :
— la CAF a retenu une vie maritale entre fin novembre 2023 et mai 2025 ; or elle vivait seule et sans communauté de vie matérielle et affective ; elle est séparée du père de ses enfants depuis octobre 2018 ;
— elle a hébergé ponctuellement M. B en avril 2024 et entre décembre 2024 et mai 2025 ; ce dernier est handicapé ; il a été expulsé de son domicile en novembre 2023 mais n’a pas vécu chez elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
4. La requête de Mme A est dirigée contre une décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur de la CAF de l’Ariège l’informe qu’une pénalité est envisagée à son encontre en raison d’une suspicion de fraude. Toutefois, ce courrier, qui est préparatoire à une décision ultérieure par laquelle la CAF retiendra ou non la suspicion de fraude et prononcera le cas échéant une pénalité, dont la contestation relève du juge judiciaire et non du juge administratif, ne présente pas de caractère décisoire. Par suite, les conclusions de Mme A, prématurées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme A, dans l’hypothèse où une pénalité lui serait infligée par la CAF, de saisir le cas échéant le pôle social du tribunal judiciaire de Foix pour contester cette décision. Il lui est également loisible, si elle s’y croit recevable et fondée, de contester les indus mis à sa charge devant les juridictions compétentes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulouse, le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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