Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2504496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité, le 5 mars 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
L’arrêté contesté vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code. Il mentionne que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille ni attaches familiales en France, et que ses parents résident en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Il relève en outre que M. A… produit 2 bulletins de salaire, un contrat à durée indéterminée et une demande d’autorisation de travail en qualité de serveur et indique que ces éléments sont insuffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour. La motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus d’un titre de séjour. L’arrêté précise que la situation du requérant entre dans les prévisions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève la date d’entrée en France alléguée de M. A… et fait état de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 27 août 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…, n’était pas tenu d’énoncer de manière distincte les motifs qui fondent l’interdiction de retour sur le territoire français en son principe et en sa durée, ni de mentionner le résultat de son examen quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur ce dernier critère. Les décisions portant refus d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant se prévaut d’une présence en France depuis cinq ans, d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et d’une insertion professionnelle. Toutefois, il ne fait état d’aucun lien de nature privée ou familiale sur le territoire français. S’il est arrivé en France alors qu’il était mineur, il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 17 ans. Il s’est maintenu en situation irrégulière alors qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 27 août 2021. Dans ces conditions, les décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en toutes ses branches. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Si le requérant se plaint de ce que le préfet n’aurait pas pris en compte sa scolarité en classe de seconde accueil puis sa préparation du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et services en restauration », il n’allègue pas avoir noué des liens privés d’une particulière intensité à l’occasion de ces formations. S’il a effectué des stages dans le cadre de cette formation, puis travaillé en qualité de vendeur dans une boulangerie du 16 janvier 2024 au 8 janvier 2025, cette expérience professionnelle ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, eu égard notamment à l’absence de liens familiaux de M. A… en France alors que ses parents résident en Algérie, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Eu égard à ce qui précède, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français, ni d’exciper de l’illégalité de ces deux décisions pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français.
M. A… ne fait état d’aucun lien privé ou familial qu’il serait empêché de maintenir du fait de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors que le préfet pouvait légalement refuser de l’admettre au séjour au titre du travail, il n’a pas davantage vocation à y exercer une activité professionnelle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de celle-ci, de deux ans, revêtirait un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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