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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2026, n° 2509037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Peteytas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salariée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’elle bénéficie en l’état d’un simple récépissé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée qui a expiré le 30 novembre 2025, ce qui la place désormais en situation irrégulière en France alors qu’elle dispose d’un emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
. d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
. d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
. d’une erreur de droit au regard de la méconnaissance de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en raison du caractère incomplet du dossier de la demande, faute de production d’un contrat de travail à la suite des rendez-vous qui lui ont été fixés les 16 janvier et 3 mars 2025, l’instruction de celle-ci a été close le 3 septembre 2025 ;
à la suite de la production de son contrat de travail conclut avec une société dont le siège est dans le département des Hauts-de-Seine, un rendez-vous lui a été fixé le 16 janvier prochain afin de déposer sa demande si elle réside toujours à Montpellier.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Mme B…, présente.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré à été enregistrée le 8 janvier 2026 à 14h53 pour Mme B… consistant en la production de pièces.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Madame B…, ressortissante tunisienne née le 31 décembre 1999, est entrée en France en mai 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention salariée du fait d’un emploi en contrat à durée déterminée avec l’Université de Montpellier en tant que technicienne biologiste médicale, valable jusqu’au 21 février 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de l’Hérault, qu’elle a complété le 20 novembre suivant à la suite de la signature d’un contrat de travail le 13 octobre 2025 qui a donné lieu, le 19 novembre 2025, au dépôt d’une demande d’autorisation de travail. Le dernier récépissé qui lui a été délivré étant valable jusqu’au 30 novembre 2025, Mme B… se trouve, en raison du refus, en date du 3 décembre 2025, du préfet de l’Hérault d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour en litige, et nonobstant la convocation le 13 janvier 2026 dont le préfet fait valoir en défense qu’elle lui est maintenue, en situation irrégulière depuis le 1er décembre 2025. Par suite Mme B… établit l’urgence à ce qu’il soit statué sur les présentes conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
4. Si le préfet de l’Hérault en défense entend se prévaloir de l’incomplétude du dossier de la demande de Mme B… qui a donné lieu, le 3 septembre 2025, à la clôture de l’instruction de ce celle-ci, tel n’est pas le motif de refus d’instruire qui lui a été opposé le 3 décembre suivant dans la décision en litige. Par suite, et alors qu’il est constant que Mme B… a produit, à l’appui de sa demande complétée le 20 novembre 2025, son contrat de travail et la demande d’autorisation de travail, le moyen tiré de l’erreur de fait et, en tout état de cause, si l’instruction de la demande de Mme B… relève bien du préfet du département dans lequel est implanté la société qui l’emploie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige du préfet de l’Hérault.
5. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour mention salariée présentée par Mme B… et d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’enregistrer sa demande, de l’examiner ou de la transmettre au préfet compétent pour ce faire, en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai n’excédant pas neuf jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour mention salariée présentée par Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’enregistrer la demande de Mme B… puis de l’examiner ou bien de la transmettre au préfet compétent pour ce faire, en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai n’excédant pas neuf jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 650 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
C Touzet
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