Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2504064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et d’y statuer expressément, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2504221 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant algérien, né le 23 janvier 1997, a demandé le 6 novembre 2024 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. A fait valoir que lui et son épouse se trouvent en situation de précarité financière alors qu’ils ont un enfant né le 11 août 2024. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, cette situation ne peut être regardée comme résultant de l’absence de réponse du préfet à sa demande, dès lors qu’il indique être entré en France en 2019 et ne soutient pas qu’il aurait effectué une quelconque démarche pour régulariser sa situation avant d’effectuer cette première demande le 6 novembre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant est de nationalité française et qu’elle a perçu en octobre et novembre 2024 près de 900 euros de prestations sociales et près de 1 300 euros en mars 2025, et M. A ne soutient pas qu’elle serait dans l’incapacité de travailler ni ne fait valoir pour lui-même de perspective professionnelle à court terme. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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